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TJ 80021, 22 juin 2026, RG 26/00106


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a3995cdcdc6046d4748db3a

Texte de la décision

8,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00106 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXQK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juin 2026

Société [Adresse 2]

C/

[U]

expédition délivrée le 22 Juin 2026
Préfecture
SCP LUSSON CATILLION

exécutoire délivrée le 22 Juin 2026
SCP LUSSON CATILLION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE PICARDE D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’Amiens,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Date des débats : 04 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 17 Mars 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE
La Société [Adresse 6] (SIP) a donné à bail à Madame [I] [U] un logement type III, situé [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 4], suivant contrat du 29 novembre 2011.
Par acte d'huissier du 6 mars 2026, la bailleresse a fait assigner sa locataire en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de:
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 29 novembre 2011 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Madame [I] [U] ;
*condamner provisionnellement Madame [I] [U] à payer la somme de 2.409 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 3 mars 2026 ;
-en conséquence, dire Madame [I] [U] occupante sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'elle devra le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
-voir dire et juger que faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 5] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Madame [I] [U] ;
-s'entendre condamner Madame [I] [U] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux;
-s’entendre condamner Madame [I] [U] à verser à la SOCIETE [Adresse 6] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Madame [I] [U] condamner en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la bailleresse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que les impayés de loyers et de charges s'élevaient désormais à la somme de 3.396,88 € au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise et que le logement rencontrait des problèmes d’hygiène et que la locataire troublait le voisinage.
Madame [I] [U] était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

SUR QUOI
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L’enquête sociale n’en fait pas état d’une procédure de surendettement en cours.

SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L'EXPULSION ET L'ABSENCE DE DELAIS
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire commandement d'avoir à payer la somme de 1.521,53 € due en principal au titre des loyers et charges échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail, reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 12 février 2026.
Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
La locataire est occupante sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que la locataire reste devoir, au 30 avril 2026, la somme de 3.396,88 €, échéance d’avril 2026 comprise.
SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, la locataire sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, l'équité justifie de faire droit à la demande de la Société Immobilière Picarde d'HLM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer la somme de 100 €.

PAR CES MOTIFS NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 12 février 2026.
DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux, logement type III, situé [Adresse 7] 1, à [Localité 4], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Madame [I] [U] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la bailleresse, aux frais et risques de l'expulsée.
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 500,08 €.
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la Société Immobilière [Adresse 9], à titre provisionnel, la somme de 3.396,88 € due au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [I] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE la Société Immobilière [Adresse 9] du surplus de ses demandes.
DIT que la présente Ordonnance sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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