Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00222


Vérifier : TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3995ddcdc6046d4748dc72

Texte de la décision

8,327 caractères

DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


CAF DE LA SOMME

C/

[L] [R]


N° RG 25/00222
N° Portalis DB26-W-B7J-INFU
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9

Représentée par Mme [A] [B],
munie d’un pouvoir en date du 24/03/2026

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [R]
25 rue des 3 Doms
80500 RUBESCOURT

COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressor


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête expédiée le 16 juin 2025 et régularisée le 23 juin 2025, M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 12 juin 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme, notifiée le 14 juin 2025, et portant sur un montant de 870,56 euros au titre du recouvrement d’un indu d’allocations aux adultes handicapés (AAH) pour la période de novembre 2021 à novembre 2022.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer régulière et de valider la contrainte du 12 juin 2025, de condamner M. [R] au paiement de la somme de 870,56 euros, de rejeter les demandes de M. [R] et de le condamner aux dépens.

M. [R], comparaissant en personne, ne conteste plus les sommes réclamées.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte établie le 12 juin 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] le 14 juin 2025.

M. [R] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 16 juin 2025 et régularisée le 23 juin 2025, soit dans le délai légal.

En conséquence, l’opposition de M. [R] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [R] ne conteste pas les sommes réclamées et acquiesce au paiement de la créance pour un montant de 870,56 euros. Il indique vouloir effectuer des remboursements mensuels à hauteur de 27 euros.

La CAF indique qu’un échéancier a été proposé à M. [R] pour des paiements mensuels de 56 euros qui n’ont pas été honorés par M. [R].

Au vu des explications écrites produites par la CAF et de la reconnaissance de M. [R], il convient de valider la contrainte émise le 12 juin 2025 pour son entier montant de 870,56 euros.

Dès lors que M. [R] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la CAF.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance.

Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare M. [L] [R] recevable en son opposition,

Décision du 22/06/2026 RG 25/00222

Valide la contrainte du 12 juin 2025 émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Somme pour son entier montant de 870,56 euros,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

Condamne M. [L] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 870,56 euros,

Condamne M. [L] [R] aux éventuels dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.