TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00239
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[Z] [J],
[H] [M]
C/
CAF DE LA SOMME
N° RG 25/00239
N° Portalis DB26-W-B7J-INXL
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
7 bis rue du Bois
80400 ERCHEU
Représentant : Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [H] [M]
70 rue Jean Moulin
80400 EPPEVILLE
NON COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a retenu que Mme [Z] [J] et M. [H] [M] n’avaient pas déclaré leur vie commune.
Suivant lettre du 1er décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [J] une dette de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de rentrée scolaire et de prime d’activité d’un montant total de 21.608,15 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023.
Suivant lettre du 12 décembre 2023, la caisse a notifié à M. [M] une dette de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de rentrée scolaire et de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant global de 17.841,33 euros.
La CAF de la Somme a notifié séparément à Mme [J] et à M. [M] une suspicion de fraude puis par courriers du 14 février 2024, elle leur a notifié une pénalité de 1.500 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité de 1.500 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/139.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024, M. [M] a lui aussi saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité de 1.500 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/173.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 16 septembre 2024 sous le numéro RG 24/139, puis d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties à l’audience du 27 janvier 2025.
Après réinscription à la demande de la CAF et deux renvois, l’affaire portant désormais le numéro RG 25/239 a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’infirmer la décision de la CAF l’ayant condamnée à une pénalité financière, de rejeter les demandes en condamnation de la CAF et de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il a toutefois été présent lors de précédentes audiences, de sorte qu’il convient de prendre en considération les termes de sa requête initiale selon laquelle il conteste la pénalité financière prononcée par la CAF.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, in limine litis, de déclarer M. [M] irrecevable en son recours, et sur le fond, de condamner solidairement Mme [J] et M. [M] au paiement des sommes de 1.115,46 euros au titre du solde de la pénalité financière et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [M]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la CAF soutient que M. [M] a été destinataire le 17 février 2024 d’une notification de pénalité financière d’un montant de 1.500 euros, qu’il a saisi le tribunal le 24 avril 2024 et qu’en conséquence, il est forclos.
L’avis de réception de la notification de pénalité produit par la CAF est daté du 17 février 2024. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux expirait le 17 avril 2024 à minuit.
M. [M] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024, soit dans le délai légal.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2. Sur la contestation de la pénalité
Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire.
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit en son dernier alinéa qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
En l’espèce, Mme [J] conteste les conclusions du rapport d’enquête établi par l’agent de contrôle de la CAF. Elle soutient que l’enquêteur n’a pas pris correctement en compte sa situation personnelle et professionnelle.
Elle explique qu’elle a été gérante d’un « foodtruck », qu’elle a cédé ses parts dans cette activité le 30 juin 2023 et qu’entre la décision d’arrêter son activité et la cession, elle a conclu un accord amiable avec M. [M] pour rester vivre dans le logement familial. Elle indique avoir vécu au domicile commun jusqu’au 28 février 2022 puis avoir été hébergée par sa mère à compter de cette date. Elle précise que M. [M], qui exerçait le métier de chauffeur routier et partait à la semaine, a déménagé chez son frère au moment de la séparation.
Elle soutient qu’elle n’a eu aucune communauté de vie avec M. [M] depuis le 3 septembre 2021 et qu’elle a conservé un compte commun avec M. [M] de la séparation à la cession de son activité le 30 juin 2023, car l’un et l’autre étaient dans l’attente de la stabilisation de leurs situations respectives et qu’ils devaient continuer de régler l’emprunt immobilier relatif au domicile familial.
Mme [J] ajoute qu’elle s’est associée à M. [M] pour créer une société civile immobilière (SCI) le 2 mars 2018, qui a acquis un bien immobilier. Elle précise qu’elle a déclaré ses revenus régulièrement, mais qu’elle n’a déclaré aucune rentrée d’argent pour la période litigieuse puisque les résultats de la SCI étaient déficitaires et que postérieurement à cette période, les déficits ont été reportés d’une année sur l’autre sans bénéfice pour elle.
La CAF reproche à Mme [J] d’avoir effectué de fausses déclarations en indiquant qu’elle était isolée alors qu’elle n’était pas séparée de M. [M], et de ne pas avoir déclaré l’intégralité des loyers perçus au titre de la location du bien détenu par la SCI, alors que les éventuelles charges (assurances, taxe foncière, prêt immobilier) n’ont pas vocation à minimiser les loyers perçus ou permettre de ne pas déclarer les revenus des loyers.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [J] a déclaré être parent isolé, sans revenu, à compter du 3 septembre 2021. Il apparaît toutefois que ses domiciliations fiscales, sociales et bancaires contredisent ces déclarations, et que Mme [J] et M. [M] ont continué d’utiliser un compte bancaire commun après le 3 septembre 2021, sur lequel étaient versés les salaires de M. [M] et les prestations familiales, et qui servait à payer des factures et frais communs (emprunt bancaire, frais de scolarité des enfants, mutuelle, assurances, courses).
Ces éléments caractérisent l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre M. [M] et Mme [J], par nature incompatible avec le statut de parent isolé déclaré par cette dernière.
Ainsi et alors que les éléments objectifs présents au dossier démontrent la persistance d’une vie de couple au-delà du 3 septembre 2021, Mme [J] s’est déclarée séparée à plusieurs reprises après cette date, établissant délibérément de fausses déclarations. Ce comportement est exclusif de la bonne foi.
Mme [J] est également tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources, dont font partie les loyers perçus par la SCI à concurrence du pourcentage de parts qu’elle détient dans cette société, sans prise en compte d’éventuelles charges.
En conséquence, la CAF a pu légitimement notifier aux requérants une pénalité financière d’un montant de 1.500 euros, montant situé dans les limites minimale et maximale fixées par la loi.
Mme [J] et M. [M] ne démontrant pas s’être acquitté du paiement de 1.115,46 euros réclamés par la caisse au titre du solde de cette pénalité, il convient de faire droit à la demande de la CAF et de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [J] et M. [M] supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à condamner Mme [J] et M. [M] in solidum à payer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros. La demande de Mme [J] à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [H] [M] recevable en son recours,
Rejette les demandes de Mme [Z] [J] et de M. [H] [M] tendant à l’annulation de la pénalité financière,
Condamne solidairement Mme [Z] [J] et M. [H] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 1.115,46 euros au titre de la pénalité financière,
Condamne Mme [Z] [J] et M. [H] [M] in solidum aux éventuels dépens,
Condamne Mme [Z] [J] et M. [H] [M] in solidum à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 22/06/2026 RG 25/00239
Rejette la demande de Mme [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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