TJ 49007, 7 avr. 2026, RG 25/01512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01512 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IB5P
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00388
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[Z] [R], [L] [O] épouse [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [R]
Mme [O] épouse [R]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 07 Avril 2026
après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
siégeant : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 857 500 227
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit signé électroniquement le 20 et le 22 juin 2021, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] un prêt personnel, d'un montant de 5000 euros euros, remboursable en 120 échéances de 56.01 euros hors assurance, au taux d'intérêts de 6.20 % et au TAEG de 6.38 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R], par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 avril 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, le 27 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
- les condamner soldiairement à lui payer la somme de 4678.61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 4368.11 euros, outre la capitalisation des intérêts
- les condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 janvier 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance, précisant souhaiter une condamnation solidaire des codébiteurs. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cités à étude, [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse notamment aux débats :
- le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R],
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des paiements,
- les mise en demeure,
- le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 25 avril 2025 que M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] n’ont pas respecté leurs engagements et la créance s’établit à la somme 4368.11 euros (capital et intérêts restants dus):
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs.
Ainsi, il convient de condamner solidairement M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] au paiement d’une créance totale de 4368.11 euros avec intérêts au taux de 6.20% à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] succombants, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST:
- la somme de 4368.11 euros ( quatre mille trois cent soixante huit euros et onze centimes) avec intérêts au taux de 6.20 % à compter du 27 mai 2024 à titre de principal,
- la somme de 1 (un) euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [L] [O] épouse [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 400 ( quatre cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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