TJ 60159, 18 juin 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 408/26jcp
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJB
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Entre :
La SCI KEVIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [W] [Q] [C] [I]
née le 29 Septembre 1974 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
La MACIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 07 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 18 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SARL ESIA, à Me [E] et à Mme [I] le
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJB - jugement du 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 16 février 2013, la SCI KEVIN a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à GOLANCOURT (60640), moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros. Monsieur [J] [P] a quitté le logement en 2021. Se prévalant de désordres affectant son logement, Madame [W] [I] a fait assigner en référé la SCI KEVIN, par acte d’un commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par acte d’un commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, la SCI KEVIN a assigné en référé la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [W] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le rôle n°22/00195 et d’ordonner que les opérations d’expertises lui soient communes et opposables. Par ordonnance du 8 juin 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [F] [U]. Monsieur [F] [U] a déposé son rapport le 30 avril 2025. Par acte d’un commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SCI KEVIN a fait assigner Madame [W] [I] et la société MACIF devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : Condamner solidairement Madame [W] [I] et la MACIF à payer à la SCI KEVIN la somme de 23 025,19 euros au titre des dégradations locatives, Condamner solidairement la société MACIF et Madame [W] [I] à payer à la SCI KEVIN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [W] [I] et la société MACIF aux entiers dépens qui comprendront la procédure de référé, la mesure d’expertise ainsi que ceux de la présente instance. L'affaire, ayant fait l’objet de deux renvois, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 7 mai 2026. A l’audience, la SCI KEVIN, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et demande que la société MACIF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle relève que la principale difficulté relevée par l’expertise judiciaire s’agissant des dégradations subies au sein du logement provient du manque généralisé d’entretien de l’immeuble par l’occupante et de l’absence d’alerte par cette dernière. Elle expose avoir sollicité un devis de reprises des dégradations auprès d’un professionnel et avoir ventilé la prise en charge de ce dernier en fonction des conclusions de l’expertise. S’agissant de la faute dolosive alléguée en défense par la société MACIF, elle soutient que la faute dolosive ne se présume pas et doit être prouvée, que la société MACIF ne rapporte pas la preuve de l’intention de la locataire d’avoir délibérément manqué à ses obligations au titre du contrat d’assurance. Elle ajoute que bien qu’il existe un défaut d’entretien généralisé, ce dernier n’est pas la cause exclusive de tous les désordres subis dans le logement. Elle fait valoir que le changement de receveur est également la cause du dommage et que la société MACIF sera nécessairement condamnée à supporter tout ou partie du préjudice né de ces désordres. Elle relève que la majorité des désordres relève d’infiltrations d’eau et de dégradations locatives pour lesquelles Madame [W] [I] était assurée auprès de la société MACIF. En défense, la société MACIF, représentée par son conseil, demande que la SCI KEVIN soit déboutée de sa demande à son égard, qu’il soit fait application des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [W] [I] auprès d’elle, que soit déclaré l’exclusion de la garantie « dégâts des eaux » au regard des causes à l’origine du dommage, qu’elle soit mise hors de cause quant au défaut d’entretien manifeste du logement loué, que la demanderesse soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes principales, elle expose que Madame [W] [I] a conclu avec elle un contrat d’assurance « contrat d’habitation formule protectrice », lequel est notamment régi par des conditions générales. Elle indique s’être engagée à ce titre à couvrir les dommages résultants de certains évènements distinctement énumérés. Elle relève que l’expert judiciaire a constaté un défaut manifeste d’entretien de la part de Madame [W] [I] et que les désordres observés par l’expert, et dont les réparations incombent à la locataire, proviennent d’un manque généralisé d’entretien de l’immeuble par cette dernière couplé à une absence d’alerte sur l’état général du logement. Elle explique que les conditions générales du contrat conclu entre elle et Madame [W] [I] définissent les droits et obligations des parties ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrat d’assurance. Elle indique que les dommages résultant du non-remplacement des joints d’étanchéité usés aux pourtours des installations sanitaires et des carrelages ainsi que les dommages résultant de la non-réalisation de travaux nécessaires pour supprimer la cause d’infiltrations dès la première apparition des dommages et dont l’assuré à la charge sont exclus de la garantie qui a été souscrite. Elle soutient que le défaut d’entretien a conduit à l’apparition d’infiltrations lesquelles ont entraînés la dégradation de l’ensemble des embellissements. Elle déclare que le changement du receveur par la locataire, dans un matériau moins qualitatif, a entraîné une infiltration au niveau du plancher, le décollement du carrelage, une infiltration d’eau dans la chambre du premier étage et la dégradation des embellissements. Elle ajoute que les joints d’étanchéité des installations sanitaires n’ont pas été remplacées et n’ont fait l’objet d’aucun travaux de sorte à supprimer la cause des infiltrations. Elle formule une exclusion de la garantie dégâts des eaux au regard des causes de l’origine des désordres. Elle ajoute que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit excluent expressément des garanties souscrites les dommages résultant de la faute dolosive de l’assuré. Elle soutient que Madame [W] [I] a commis une faute dolosive. Elle explique que la locataire a délibérément manqué à son obligation d’entretien des lieux loués, que le lien de causalité entre le défaut d’entretien du logement et les désordres affectant l’immeuble a été relevé par l’expert, de sorte que le manquement de la locataire à son obligation d’entretien a rendu inéluctable la réalisation du dommage. Elle ajoute que ce défaut d’entretien a fait disparaître le caractère aléatoire de la survenance d’un dégât des eaux. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que la procédure initiée par la demanderesse constitue une procédure abusive car les manquements de la locataire ne relèvent en aucun cas d’un évènement couvert au titre de son contrat d’assurance. Madame [W] [I], comparante, explique ne plus vivre dans le logement. Elle ne conteste pas avoir loué un logement propre, ni les dégradations locatives survenues. Elle précise ne pas avoir signé d’état des lieux de sortie. Elle déclare ne pas avoir d’emploi à cause d’un problème de santé et bénéficier du revenu de solidarité active pour un montant de 814 euros par mois. Elle dit ne pas avoir d’autre dette et avoir à charge un enfant de 13 ans. Elle sollicite des délais de paiement. Le délibéré a été fixé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de paiement des dégradations locatives Sur la demande à l’égard de la locataire
Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure. Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance. En vertu de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.Il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier. Aussi, le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.Ainsi, les réparations locatives se limitent à : « I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.a) Jardins privatifs :Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.b) Auvents, terrasses et marquises :Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :Dégorgement des conduits.II. - Ouvertures intérieures et extérieures.a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :Graissage des gonds, paumelles et charnières ;Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.b) Vitrages :Réfection des mastics ;Remplacement des vitres détériorées.c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :Graissage ;Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.d) Serrures et verrous de sécurité :Graissage ;Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.e) Grilles :Nettoyage et graissage ;Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.III. - Parties intérieures.a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :Maintien en état de propreté ;Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.IV. - Installations de plomberie.a) Canalisations d'eau :Dégorgement :Remplacement notamment de joints et de colliers.b) Canalisations de gaz :Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d'aisance :Vidange.d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.e) Eviers et appareils sanitaires :Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.V. - Equipements d'installations d'électricité.Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. »Aussi, l’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif établi le 24 mai 2025, ordonné par décision du juge des référés en date du 8 juin 2023, que le logement donné à bail a subi diverses dégradations imputables à Madame [W] [I]. L’expert a notamment constaté l’existence d’infiltrations affectant le logement, un défaut d’étanchéité du receveur de douche remplacé par un équipement d’occasion, de qualité médiocre et se déformant à l’usage ainsi qu’une pose réalisée en méconnaissance des règles de l’art. Selon l’expert, ces désordres sont à l’origine de dégradations affectant notamment les revêtements de la salle de bain, en particulier le décollement du carrelage à proximité de la douche. L’expert a également relevé une dégradation des peintures dans différentes pièces du logement imputable pour partie aux infiltrations constatées. Il conclut plus généralement à un défaut d’entretien manifeste et généralisé du logement par la locataire ainsi qu’à une absence d’alerte de la part de cette dernière à la bailleresse quant aux infiltrations provenant de la toiture. Les conclusions de ce rapport d’expertise n’ont été contestées ni dans leur principe, ni dans leur contenu technique par la défenderesse. À l’audience, celle-ci n’a d’ailleurs pas davantage contesté avoir pris à bail un logement en bon état ni l’avoir restitué dans un état dégradé. Dans ces conditions, les constatations de l’expert précises, circonstanciées et non utilement contredites, établissent suffisamment l’existence de dégradations locatives imputables à la défenderesse et engagent sa responsabilité. Toutefois, si l’expert évalue le coût des reprises à la somme totale de 23 025,19 euros en se référant à un devis établi le 7 janvier 2025 par la société CAROBAT, professionnelle des travaux de bâtiment, il apparaît qu’il s’est borné, pour certains postes, à reprendre les montants figurant audit devis sans procéder à une analyse des travaux correspondants ni se prononcer sur leur lien avec les désordres qu’il avait mission de constater. Or, le rapport d’expertise constitue le principal élément de preuve versé aux débats quant à l’origine, à l’imputabilité et à l’étendue des dégradations invoquées. En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire, ou de tout autre élément probant permettant d’établir que les travaux correspondant à ces postes supplémentaires étaient rendus nécessaires par des dégradations imputables à la locataire, il n’y a pas lieu de retenir les postes du devis qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse ou constatation de la part de l’expert judiciaire. Il convient dès lors de limiter l’indemnisation aux seuls travaux présentant un lien direct avec les désordres constatés et imputés à la défenderesse, soit le chiffrage suivant (TVA comprise): Nettoyage de l’ensemble du logement à hauteur de 5 720 euros,La fourniture et la pose de spots dans la salle de bain à hauteur de 62,70 euros, La fourniture et la pose d’un receveur de douche à hauteur de 995,50 euros, La réfection du plafond au droit de la salle de salle de bain à hauteur de 352 euros ,La vérification et la réfection du plancher au droit de la douche à hauteur de 302,50 euros,Le remplacement du mécanisme de la chasse d’eau à hauteur de 126,50 euros, Le plafond constitué de plaques de plâtre hydrofuge à hauteur de 548,60 euros.S’agissant des travaux de peinture, il ressort du rapport d’expertise que les dégradations constatées ne sont pas exclusivement imputables à la défenderesse. En effet, l’expert a relevé l’existence d’infiltrations provenant de la toiture ainsi qu’un défaut de ventilation du logement. Si la défenderesse n’a pas signalé les infiltrations à la bailleresse, l’existence de ces désordres ne lui est en tout état de cause pas imputable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge l’intégralité des travaux de reprise des peintures.Ainsi, concernant le poste relatif à la reprise des enduits et à la mise en peinture de la cage d’escalier et du palier, il convient de retenir le taux d’imputabilité de l’expert fixé à 80% soit 2 464 euros. S’agissant du second poste de peinture, compte tenu de l’incidence des infiltrations et du défaut de ventilation sur l’état des revêtements, il sera retenu la moitié du coût du poste soit 6 204 euros.Madame [W] [I] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI KEVIN la somme de 16 775,80 euros au titre des dégradations locatives. Sur les demandes à l’égard de l’assureur de la locataire L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.En l’espèce, la société MACIF invoque les clauses d’exclusion de garantie dite « dégâts des eaux » prévues à l’article 4 des conditions générales du contrat, aux termes desquelles sont notamment exclus les dommages résultant du non-remplacement des joints d’étanchéité usés au pourtour des installations sanitaires et des carrelages ainsi que ceux résultant de la non-réalisation des travaux nécessaires pour supprimer la cause d’une infiltration dès la première apparition des dommages et dont l’assuré à la charge. Elle soutient également que Madame [W] [I] a commis une faute dolosive de nature à exclure l’application de sa garantie dite « dégâts des eaux ».
Cependant, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [W] [I] a fait preuve d’un défaut d’entretien manifeste et généralisé du logement, cette circonstance ne figure pas au nombre des exclusions de garantie invoquées par l’assureur.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que les principaux désordres constatés trouvent leur origine dans le remplacement du receveur de douche par la locataire au moyen d’un équipement de qualité médiocre, posé en méconnaissance des règles de l’art, à l’origine d’un défaut d’étanchéité et d’infiltrations. Il constate également l’existence d’infiltrations provenant de la toiture.
Or, les conditions générales du contrat prévoient expressément la garantie des dommages résultant des infiltrations affectant les installations sanitaires ainsi que des infiltrations de pluie au travers des toitures.
Si la société MACIF invoque l’exclusion relative au non-remplacement des joints d’étanchéité usés et à l’absence de travaux destinés à supprimer la cause d’une infiltration, le rapport d’expertise ne permet pas d’établir que les désordres retenus procèdent exclusivement de l’une de ces hypothèses. Au contraire, les conclusions de l’expert mettent principalement en évidence des infiltrations consécutives à la mauvaise installation du receveur de douche ainsi qu’à des infiltrations provenant de la toiture, événements entrant dans le champ de la garantie souscrite.
Les clauses d’exclusion étant d’interprétation stricte, la société MACIF ne démontre pas que les dommages litigieux relèvent de façon certaine des exclusions qu’elle invoque.
Par ailleurs, les conditions de la faute dolosive prévues par l’article L.113-1 du code des assurances ne sont pas réunies. Si le rapport d’expertise met en évidence un défaut d’entretien du logement ainsi qu’une absence d’alerte de la part de la locataire quant à certains désordres, ces éléments caractérisent tout au plus une négligence. Ils ne permettent toutefois pas d’établir qu’elle avait conscience du caractère inéluctable des dommages survenus. La société MACIF ne peut dès lors valablement opposer ni les clauses d’exclusion invoquées ni la faute dolosive de son assurée, Madame [W] [T] conséquent, il convient de condamner la société MACIF, solidairement avec Madame [W] [I], à payer à la SCI KEVIN la somme de 16 775,80 euros au titre des dégradations locatives survenus dans le logement et garanties par le contrat d’assurance. Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Madame [W] [I] ne justifie pas d’une situation financière compatible avec l’octroi de délai de paiement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.A ce titre, l’abus de droit d’ester en justice suppose une intention de nuire ou une faute caractérisée dans son exercice Compte tenu du sens de la présente décision et selon les éléments versés aux débats, il apparaît que la SCI KEVIN a exercé son droit d’agir en justice dans le cadre légal prévu à cet effet, sans détournement manifeste de l’objet de l’action, ni volonté caractérisée de nuire à la société MACIF. En conséquence, la demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [W] [I], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI KEVIN pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [W] [I] et la société MACIF seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLe juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,CONDAMNE solidairement Madame [W] [I] et la société MACIF à payer à la SCI KEVIN la somme de 16 775,80 euros au titre des dégradations locatives ; DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande en délai de paiement ; DÉBOUTE la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et la société MACIF à payer à la SCI KEVIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens, comprenant les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire. ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 juin 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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