TJ 50147, 22 juin 2026, RG 25/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00282 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3BF
JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
ENTRE :
Madame [C] [G]
née le 07 Novembre 1950 à SOURDEVAL LES BOIS (50450)
, demeurant 11 impasse des Merisiers - 50400 YQUELON / FRANCE
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [R] [D]
, demeurant 47 rue des Pommiers - 50400 YQUELON / FRANCE
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [E] [U]
, demeurant 7 rue des Fontenasses - 50190 MILLIERES / FRANCE
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 30 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 11, impasse des Merisiers à YQUELON (50400).
Courant 2019, afin d’obtenir un « bâtiment basse consommation » (BBC), elle a confié la réalisation de travaux de sa maison, notamment d’isolation et de toiture à Madame [R] [D] (couvreuse) d’une part et à Monsieur [E] [U] (menuisier) d’autre part, tous deux exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Par procès-verbal de constat dressé par Me [S], huissier de justice, du 31 décembre 2019, Madame [G] a réceptionné certains des travaux avec réserves.
Se plaignant de désordres, Madame [C] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances qui, par ordonnance du 02 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [M]. Ce dernier a déposé son rapport le 05 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice de justice des 19 et 20 février 2025, Madame [C] [G] a fait assigner Madame [R] [D] et Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’assignation a été dénoncée à Madame [I] [D], curatrice de Madame [R] [D], par exploit du 13 février 2026.
La clôture de la mise en état, initialement fixée au 27 février 2026, puis reportée au 02 mars 2026, est intervenue le 30 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Madame [C] [G] demande au Tribunal de :
- Condamner Madame [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
59 954,41 euros au titre des désordres de couverture ;2 448,10 euros au titre des désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol ;3 000 euros au titre des désordres esthétiques ;25 818,01 euros au titre de l’isolation thermique extérieure (19 363,51 + 6 454,50);- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
9 792,41 euros au titre des désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol ;10 413,27 euros au titre du défaut d’étanchéité des menuiseries ;6 454,50 euros au titre de l’isolation thermique extérieure ;- Dire que l’ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er janvier 2020, arrêté au 31 décembre 2025 (300 € x 72 mois) ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 2 605 euros au titre du préjudice économique relatif à la surconsommation énergétique (521 € par an x 5 ans, entre 2020 et 2024) ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 10 667,52 euros, ainsi que le coût de l’expertise amiable, à hauteur de 13 891,07 euros, ainsi que le coût des trois constats de commissaire de justice dressés par Me [O] [S], à hauteur de 1 062,27 euros ;
- Débouter Monsieur [U] et Madame [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présents.
Au soutien de ses demandes de réparation des désordres résultant des travaux, Madame [G] fonde son action sur les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
Elle fait valoir à cette fin que les défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air rendent une maison d’habitation impropre à sa destination et que les travaux en ce sens entrent ainsi dans le champ de la responsabilité décennale.
Pour le surplus des désordres, elle estime que les entrepreneurs ont engagé leur responsabilité contractuelle, que celle-ci n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, qu’ils sont tenus à une obligation de résultat.
S’agissant des désordres relatifs à la toiture, elle soutient que :
- Les travaux sur toiture ont été réceptionnés ;
- Les désordres affectant l’habillage et la position des velux et l’isolation sous toiture la rendent impropre à sa destination dans la mesure où il s’agit d’un défaut d’étanchéité à l’air ;
- Ces désordres n’ont pas été validés par le cahier des charges et résultent des choix techniques de Madame [D] ;
- Ces désordres ne pouvaient pas être décelés par le maître de l’ouvrage ;
- La responsabilité de Madame [D] est engagée au titre de la garantie décennale;
- Le préjudice est évalué à hauteur d’un total de 59 954,41 euros, soit :
40 375,06 euros de reprise totale des travaux d’isolation ;14 751,28 euros de dépose et repose de la couverture ;182,16 euros de finition velux ;4 645,91 euros d’honoraires de maîtrise d’œuvre.
S’agissant des désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol, elle soutient que :
- Ces travaux n’ont pas été réceptionnés ;
- Les désordres (défaut d’étanchéité à l’air) ne sont pas contestés par Monsieur [U] qui n’a pu justifier que le matériau posé est conforme à celui qui a été facturé ;
- Sa responsabilité contractuelle est engagée ;
- L’absence d’achèvement du chantier à la demande de Madame [G] ne l’exonère pas de sa responsabilité ;
- La proposition de reprise des travaux a été jugée inacceptable en l’état par l’expert et Monsieur [U] n’a pas répondu à l’expert ;
- La responsabilité contractuelle de Madame [D] est aussi engagée en qualité de coordinateur BBC ;
- Le préjudice est évalué à hauteur de 12 240,52 euros, soit :
3 965,75 euros pour la zone de l’escalier ;5 896,24 euros selon devis de l’entreprise LANOS ISOLATION ;1 700 euros selon complément à prévoir pour l’évacuation et la remise en plus des effets du sous-sol, le diagnostic amiante, la dépose et la repose des luminaires ;948,53 euros d’honoraires de maîtrise d’œuvre ;- Ce montant ne correspond pas à une amélioration du chantier prévu, lequel prévoyait initialement de traiter la zone de l’escalier, ces travaux de reprise étant nécessaires par la mauvaise exécution de Monsieur [U] ;
- Il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [U] à hauteur de 80% (soit 9 792,41 euros) et celle de Madame [D] à hauteur de 20% en qualité de coordinateur BBC (soit 2 448,10 euros).
S’agissant des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité des menuiseries, elle soutient que :
- Ces travaux n’ont pas été réceptionnés ;
- La responsabilité contractuelle de Monsieur [U] est engagée ;
- Les travaux de pose des menuiseries n’ont pas été achevés et il existe des défauts d’étanchéité à la suite de malfaçons ;
- Ces fautes sont entièrement imputables à Monsieur [U] ;
- La pose des menuiseries était terminée ;
- Le préjudice s’élève à la somme de 10 413,27 TTC euros, soit :
6 446,05 euros de reprise ;120 euros de complément pour la création d’une grille d’entrée d’air dans le salon;324,50 euros d’habillage des coffres de volets roulants ;2 715,79 euros de réparation des cloisons de doublage et embellissements ;806,93 euros d’honoraires de maîtrise d’œuvre.
S’agissant des désordres relatifs à la couleur des pièces d’appui sous les velux et la couleur des tuiles, elle soutient que :
- Des défauts d’harmonie de couleur des tuiles entre les anciennes réemployées et les neuves ont été constatés par l’expert qui a retenu un préjudice esthétique ;
- Ce désordre résulte d’un manquement à l’obligation de résultat de Madame [D] qui a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Le préjudice est de 3 000 euros.
S’agissant des désordres relatifs à l’isolation thermique extérieure, elle soutient que:
- Ces travaux n’ont pas été exécutés par Monsieur [U] qui engage sa responsabilité contractuelle ;
- L’arrêt des travaux ne l’exonère pas de sa responsabilité car le constat de réception des travaux proposés par Madame [D] et non signé par Madame [G] démontre que la mission était terminée le 29 novembre 2019 alors que l’isolation extérieure n’était pas posée ;
- Madame [G] a perdu une chance de voir réaliser des travaux à moindre coût, dont le montant est de 32 272,52 euros (soit la différence entre le montant des travaux à prévoir et celui des travaux initialement prévus, ajouté du montant de l’acompte déjà versé);
- Selon l’expert, 20% de cette somme est imputable à Monsieur [U] (soit 6 454,50 euros), 60% à Madame [D] (soit 19 363,51 euros) et 20% à Madame [D] en sa qualité de coordinateur BBC (soit 6 454,50 euros).
S’agissant des préjudices annexes, elle soutient que :
- Monsieur [U] et Madame [D] ont engagé leur responsabilité contractuelle ;
- Sur le préjudice de jouissance,
La maison n’est pas habitable car il fait froid, il y a de la laine de roche dans l’air et les velux ne peuvent pas s’ouvrir ;Madame [G] a des problèmes de santé et a besoin d’un logement salubre et correctement isolé, alors que son logement actuel pourrait dégrader sa santé ;Ce n’est pas parce qu’elle s’est maintenue dans le logement qu’elle ne subit pas un préjudice de jouissance ;Elle a été exposée à un trouble de jouissance pendant les travaux (2 000 euros) et depuis la réception du chantier le 31 décembre 2019 (21 600 euros en 6 ans) ;- Sur le préjudice économique,
Madame [G] a été exposée à une surconsommation d’énergie ;Le préjudice est chiffré à 521 euros par an, pendant 5 ans, soit 2 605 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [R] [D] demande au Tribunal de :
- Débouter Madame [G] de ses demandes pour absence de fondement juridique;
- Débouter Madame [G] de ses demandes contre Madame [D] ;
- Débouter Madame [G] de ses demandes relatives à la mission BBC ;
- Subsidiairement, limiter toute condamnation au strict nécessaire ;
- Condamner Madame [G] aux dépens ;
- La condamner à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à son encontre, Madame [D] soutient que la demanderesse ne vise aucun texte dans son dispositif pour fonder ses demandes de condamnation.
Madame [D] indique en outre que la réception contradictoire des travaux du 31 décembre 2019 a purgé, au titre de la garantie décennale, les désordres apparents non réservés, qui s’apprécient au jour de la réception, à savoir : la teinte différente des tuiles, le calepinage du faîtage, le débord de toiture, l’aspect visuel des pièces d’appui Velux et la hauteur des conduits.
Elle fait aussi valoir que les désordres relevés n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, dans la mesure où l’impropriété doit être caractérisée concrètement et que de simples non-conformités esthétiques ou un défaut de performance énergétique sont insuffisantes à caractériser l’impropriété à destination. En l’espèce, elle estime que les désordres sont esthétiques, théoriques ou liés à une performance BBC non atteinte et que Madame [G] n’a pas manifesté la recherche de résultats spécifiques en matière d’isolation.
Madame [D] soutien en outre qu’elle n’était pas maître d’œuvre du chantier au titre de la coordination BBC, que l’expert a commis une erreur d’analyse, qu’il n’existe aucun contrat de maîtrise d’œuvre, qu’elle n’avait aucun pouvoir de direction des entreprises tierces et n’avait qu’une mission de conception globale. Elle ne peut ainsi répondre par transposition de la responsabilité décennale du maître d’œuvre.
Par ailleurs, Madame [D] estime qu’il ne peut lui être reproché des manquements découlant d’un choix technique validé par les organismes publics instructeurs.
Elle estime qu’elle n’a pas à prendre à sa charge le montant des réparations constituant une amélioration à l’aide de solutions techniques plus coûteuses.
Elle estime aussi qu’il ne peut lui être reproché l’arrêt du chantier à la demande de madame [G] et de l’introduction de l’instance. Elle ne peut donc se prévaloir d’un préjudice à ce titre, lequel n’est étayé par aucun élément médical.
Sur le préjudice de jouissance, elle indique que Madame [G] n’a pas été privée d’habiter dans la maison pendant les travaux et que, s’agissant d’une isolation extérieure, elle ne peut justifier d’un préjudice à ce titre.
Enfin, elle indique que le préjudice de surconsommation énergétique n’est pas établi et que les pièces produites démontrent à l’inverse une baisse de consommation entre 2018 et 2023 de 77,99 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [E] [U] demande au Tribunal de :
- Limiter la condamnation de Monsieur [U] sur le fondement de la responsabilité décennale à la somme de 3 571 euros ;
- Débouter Madame [G] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ;
- La débouter de ses demandes de préjudices ;
- Limiter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer à 20% l’éventuelle prise en charge par Monsieur [U] des frais irrépétibles et des dépens.
S’agissant des désordres affectant l’isolation du sous-sol, Monsieur [E] [U] fait valoir tout d’abord que Madame [G] a refusé sa proposition visant à reprendre les travaux, par courrier du 12 avril 2022 adressé à l’expert.
Il fait ensuite valoir que le montant de reprise, supérieur au montant de la facture, doit être analysé comme une amélioration qui doit rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Monsieur [U] estime en outre que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés et que l’ouvrage n’a jamais été achevé en raison de l'interruption à la demande de Madame [G].
S’agissant des désordres affectant les menuiseries, il soutient qu’en l’absence d’achèvement de l’ouvrage, il ne peut être reproché une faute caractérisée par un défaut d’exécution.
S’agissant des désordres affectant l’isolation thermique extérieure, il estime qu’il ne peut être mis à sa charge une partie des travaux de reprise, dans la mesure où il n’a pas effectué cette prestation et que l’encaissement d’un acompte ne suffit au mieux qu’à générer une perte de chance pour le maître de l’ouvrage.
Pour demander de débouter Madame [G] de ses demandes de réparation des préjudices de jouissance et de surconsommation, Monsieur [U] soutient n’avoir réalisé que des prestations annexes par rapport au chantier BBC.
MOTIFS :
Sur la demande en réparation des désordres :En droit,
Sur la responsabilité fondée sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Entrent dans le champ de l’article 1792 des travaux de rénovation lourde, tels des travaux de réparation d’une toiture s’ils comportent l’apport à la toiture d’éléments nouveaux.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La mise en jeu de la responsabilité décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres.
Les désordres d’isolation peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées par le constructeur.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
La charge de la preuve du contenu des réserves et du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage.
Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Des fautes d’exécution d’un entrepreneur ne constituent pas nécessairement une cause étrangère pour un autre intervenant sur le même immeuble.
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La réception sans réserve n’est soumise à aucun formalisme mais elle doit être contradictoire.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception.
Si la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot, en raison du principe d’unicité de la réception.
Le principe de réparation intégrale veut que le maître de l’ouvrage puisse récupérer l’ensemble des frais exposés à la suite des désordres dont la responsabilité a été reconnue incomber aux constructeurs. Le dommage subi consiste à titre principal en une atteinte à l’intégrité de l’ouvrage appelant des travaux de réfection. Le préjudice de jouissance peut être indemnisé dès lors qu’il est la conséquence des désordres subis.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle :Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
La responsabilité du prestataire de travaux nécessite, pour être engagée, de caractériser l’inexécution d’une obligation contractuelle, laquelle peut se caractériser par une absence d’exécution, une mauvaise exécution ou un résultat contractuel non atteint, qui a directement causé un préjudice au cocontractant.
Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un préjudice et pour évaluer et régler le montant des dommages-intérêts.
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité entre les débiteurs ne peut être déduite du seul fait de leur obligation à réparer le dommage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 05 octobre 2023 par Monsieur [J] [M], les éléments suivants :
- Il existe un important défaut d’étanchéité à l’air au sein de la maison selon test d’infiltrométrie réalisé le 09 juin 2020, essentiellement dû à l’inachèvement des travaux (page 9) ;
- Les travaux ne respectent pas les normes préconisées sur la position des menuiseries, la pose d’écran sous toiture et le maintien de la laine de verre existante sous toiture (page 11) ;
- Les pièces d’appui posées sous les vélux sont de couleur qui n’est pas en harmonie avec la couleur du versant, ce qui a donné lieu à réserve à la réception ; ce désordre est imputable à Madame [D] ; des travaux correctifs par la dépose et repose de pièces d’appui sont nécessaires (R2, page 15) ;
- Un rang de nouvelles tuiles posées par Madame [D] présente une couleur différente aux anciennes tuiles, ce qui n’a pas donné lieu à réserve à la réception alors que cela était visible (R3, page 15) ;
- L’isolation thermique en façade n’est pas terminée ; les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ; des travaux correctifs par la dépose partielle de la toiture et la reconstitution d’une ossature permettant la pose d’un chevron de rive sont nécessaires ce désordre est imputable à Madame [D] (page 8 ; R5, pages 16 et 17) ;
- La surépaisseur de l’isolation a entraîné une surélévation des velux de 11,2 cm par rapport au niveau du plancher, si bien que Madame [G] ne peut plus ouvrir les velux, ce qui a donné lieu à réserve à la réception ; ces éléments auraient dû être anticipés;
- Madame [D] a accepté de prendre à sa charge 50% des travaux de reprise qui n’ont pas été exécutés ; des travaux correctifs sont nécessaires ; ce désordre est imputable à madame [D] (R7, pages 18 et 19) ;
- L’absence de pare-vapeur, nécessaire dans certaines conditions particulières et imposée par la Région Normandie pour bénéficier d’une subvention publique, a été validée par l’entreprise d’audit étant intervenue, mais les bandes scotchées prévues pour pallier cette absence n’ont pas été réalisées alors que le calfeutrement est prévu dans la fiche technique du fabricant ; des travaux de reprise de l’isolation sont nécessaires ; une entreprise a été sollicitée et a proposé une solution technique différente de celle qui a été initialement choisie, d’un montant plus élevé ; ce désordre est imputable à Madame [D] (R8, pages 19 à 21) ;
- Les travaux de sous-face du plancher du sous-sol, qui n’ont pas été réceptionnés, ne correspondent pas au devis qui a été signé et réglé par Madame [G] car le matériau utilisé n’est pas le bon et l’expert n’a pas été en mesure de vérifier sa fiabilité, faute pour Monsieur [U] d’avoir fourni la fiche technique du produit ; de nombreux ponts thermiques ont été relevés ; le désordre est imputable à Monsieur [U] à 80% et à Madame [D] en qualité de coordinateur BBC à 20% (R9, pages 21 et 22) ;
- Les menuiseries présentent un défaut d’étanchéité à l’air, ce qui n’est pas consécutif à l’absence de travaux d’isolation thermique extérieure ; les menuiseries ont été posées de manière totalement hors normes ; un câble électrique sectionné a été sommairement réparé par une bande d’autocollant, ce qui est totalement proscrit par les règles professionnelles (R10, pages 22 à 25) ;
- Les travaux d’isolation thermique extérieure n’ont pas du tout été exécutés et Monsieur [U] a déclaré qu’il ne souhaitait plus intervenir sur la maison ; le surcoût de la reprise est dû à l’arrêt du chantier en raison de la cessation d’activité de Madame [D] ; le désordre est imputable à Madame [D] à 60% pour la couverture et 20% pour la coordination BBC et à Monsieur [U] à 20% pour le remboursement de l’acompte versé (R11, page 26) ;
- Madame [G] subit un préjudice de jouissance car ses conditions d’habitabilité sont dégradées en raison des défauts d’étanchéité de l’air (page 27) ;
- Madame [G] subit un préjudice du fait d’une surconsommation de gaz dans la mesure où elle aurait pu économiser à partir de 2020 la somme de 521 euros par an (page 28).
Il y a ainsi lieu d’apprécier, désordre après désordre constaté par l’expert judiciaire et selon les demandes formulées par les parties, le régime de responsabilité applicable, l’imputation des désordres à l’une ou l’autre des parties et les sommes à allouer.
1) Sur les désordres relatifs à la toiture
Sur la responsabilité :
Selon devis n° DE1903-639-002 du 14 mars 2019 d’un montant de 20 373,62 euros TTC, signé le 13 juin 2019 par Madame [G], cette dernière a notamment confié à Madame [D] des travaux de couverture, la pose de deux nouveaux velux ainsi que des travaux d’isolation au niveau du toit.
Suivant devis du 03 décembre 2019 d’un montant de 400 euros TTC adressé à Madame [D], celle-ci s’est engagée à prendre à sa charge 50% du coût des travaux d’entourage des vélux, travaux qui n’ont pas été effectués.
Selon procès-verbal de constat d’huissier de justice, les travaux d’isolation de toiture ont été réceptionnés le 31 décembre 2019. Une réserve concerne notamment les défauts d’étanchéité à l’air au niveau de l’entourage des fenêtres de toit (page 3).
L’expertise judiciaire retient un certain nombre de désordres allant au-delà des défauts ayant fait l’objet de la réserve, imputables à Madame [D], caractérisés notamment par l’absence de bandes adhésives destinées à pallier l’absence de pare-vapeur pour calfeutrer les éléments de la toiture (R7 et R8, pages 18 à 21).
Il en résulte, selon l’expert, un important défaut d’étanchéité à l’air, mis en évidence par un test d’infiltrométrie réalisé le 09 juin 2020, essentiellement dû à l’inachèvement des travaux (page 9). Contrairement à ce qu’affirme Madame [D], ce désordre n’est pas simplement d’ordre esthétique.
Ces désordres n’étaient pas visibles du maître de l’ouvrage.
Il est constant que Madame [G] a sollicité l’entreprise de Madame [D] dans le but de rénover son domicile au regard des normes attendues d’un bâtiment basse consommation en répondant aux exigences des pouvoirs publics afin de se voir attribuer une subvention idoine.
Si l’expert ne s’est pas prononcé sur cette question, il convient de relever que cet important défaut d’étanchéité à l’air, consécutif à des travaux de rénovation et d’isolation au niveau de la toiture, rend le domicile impropre à la destination convenue entre les parties.
Par suite, l’entrepreneur est tenu de garantir le maître de l’ouvrage du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la responsabilité décennale de Madame [D], assistée de sa curatrice, est engagée s’agissant des désordres relatifs à la toiture.
Sur la réparation :Selon l’expert, des travaux de reprise de l’isolation sont nécessaires.
Selon facture en date du 29 novembre 2019, Madame [D] a mentionné deux acomptes (6 112,10 euros TTC et 8 149,47 euros TTC) et deux avoirs (2 160,46 euros TTC et 317,87 euros TTC).
Selon devis n°PUIA3338 de l’entreprise LAIR du 22 mai 2023 et devis n° 2020056 de l’entreprise ROBINE Père & Fils Sarl adressés à l’expert judiciaire, les travaux de reprise sont proposés pour un montant de 55 126,34 euros TTC (40 375,06 euros pour l’entreprise LAIR et 14 751,28 euros pour l’entreprise ROBINE Père & Fils Sarl).
Toutefois, il ressort de ces devis des montants pour des prestations apparaissant comme « plus-value » qui s’analyse comme une amélioration, qui ne peut être mis à la charge de l’entrepreneur initial (soit 1 167 euros HT).
Il ressort aussi des prestations qui ne résultent pas de désordres à la charge de l’entrepreneur responsable, notamment la pose d’une gouttière (soit 548,80 euros HT).
En outre, le montant demandé au titre de la finition des vélux et des honoraires de maîtrise d’œuvre n’est étayé par aucun devis ni aucune facture.
Le montant des travaux de reprise est de 53 291,19 euros TTC.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise que, selon étude comparative effectué par Monsieur [P], maître d’œuvre, la solution technique initialement mise en œuvre par Madame [D] ne répond plus aux conditions fixées par la collectivité pour bénéficier des subventions publiques.
Madame [D] ne peut ainsi supporter un coût qui n’était pas dû, selon les normes alors en vigueur, au moment de la signature des devis initiaux.
Le coût initial des travaux étant de 20 773,62 euros TTC (en ce compris la finition des velux selon le second devis, les acomptes déjà versés et les avoirs), il convient de limiter à cette somme le montant des travaux que devra garantir Madame [D] au titre de la garantie décennale.
Madame [D], assistée de sa curatrice, sera par conséquent condamnée à payer à Madame [G] la somme de 20 773,62 euros en réparation du préjudice résultant des désordres à la toiture au titre de la garantie décennale.
2) Sur les désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol :
Sur la responsabilitéS’agissant de Monsieur [U] :
Suivant devis n° DE 1218000395 du 13 février 2019, signé le 16 juillet 2019, Madame [C] [G] a confié la réalisation de travaux d’isolation du plancher du sous-sol et de la cage d’escalier à Monsieur [E] [U], pour un montant de 3 576,03 euros TTC.
Une facture a été émise le 19 décembre 2019 d’un montant de 3 576,03 euros TTC, réglée totalement par Madame [G].
Les travaux n’ont pas donné lieu à procès-verbal de réception, si bien que seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être recherchée.
Selon le rapport d’expertise, les travaux de sous-face du plancher du sous-sol ne correspondent pas au devis qui a été signé et réglé par Madame [G]. En effet, le devis prévoit la pose de panneaux de polyréthane type EFIGREEN revêtu alu sous la dalle basse au niveau du sous-sol. Or, l’expert constate que ce n’est pas ce produit qui a été posé.
L’expert relève aussi que la solution proposée par Monsieur [U] n’était pas adaptée aux contraintes existantes au moment de l’établissement du devis.
En outre, l’expert n’a pas été en mesure de vérifier la fiabilité technique du matériau utilisé, faute pour Monsieur [U] d’avoir fourni la fiche technique du produit qu’il a posé.
Ce défaut a entraîné des désordres, à savoir de nombreux ponts thermiques (R9, pages 21 et 22).
Selon l’expert judiciaire, Monsieur [U] a déclaré qu’il ne souhaitait plus intervenir sur le chantier (page 8).
Ainsi, par l’utilisation d’un matériau ne correspondant pas à celui qui a été facturé, Monsieur [U] n’a pas exécuté correctement le contrat conclu avec Madame [G]. Ce manquement n’a pu être corrigé par la reprise des travaux. Cette mauvaise exécution a causé un préjudice à Madame [G] qui se plaint d’une perte énergétique, constaté par l’expert.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [U] est donc engagée à ce titre.
L’arrêt des travaux à l’initiative de la victime n’est pas de nature à exonérer Monsieur [U] de sa responsabilité dans la mesure où le désordre provient du matériau utilisé par Monsieur [U] et que ce dernier a indiqué à l’expert ne pas souhaiter reprendre les travaux.
S’agissant de Madame [D] :
Selon devis n° DE1903-639-002 du 14 mars 2019 d’un montant de 20 373,62 euros TTC, signé le 13 juin 2019 par Madame [G], cette dernière a notamment confié à Madame [D] la coordination BBC du chantier avec l’entreprise [U].
Selon l’expertise judiciaire, Madame [D] s’est vue effectivement confier une mission de coordinateur BBC (pages 13 et 14).
Cette prestation est comprise dans la facture n° FA1911-1454 du 29 novembre 2019 correspondant au devis n° DE1903-666.
Le contrat prévoit au titre de la coordination de la rénovation BBC notamment l’obligation pour le coordinateur de tester l’étanchéité à l’air de la maison individuelle BBC rénovation pendant et après les travaux.
Madame [G] produit également une pièce n° 33 qu’elle intitule « cahier des charges du rénovateur BBC NORMANDIE, émis par la région Normandie en juillet 2017 ». Pour autant, ce document n’est ni signé, ni cacheté par une autorité compétente, et ne fait pas mention d’une délibération l’ayant validé.
Ainsi, en l’état des pièces produites, Madame [G] ne justifie pas en quoi Madame [G] aurait manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de coordination BBC et en quoi cette faute, à la supposer établie, aurait participé au désordre qu’elle invoque.
La responsabilité de Madame [D] sera donc écartée à ce titre et seul Monsieur [U] sera condamné à réparer le préjudice afférent.
Sur la réparationSelon l’expert, seule une solution technique par flocage est possible compte tenu des contraintes existantes, nécessitant des travaux de réparation.
Il retient que les solutions proposées par l’entreprise LAIR et l’entreprise LANOS ISOLATION sont adaptées.
Selon devis n° PUIA3339 du 22 mai 2023, l’entreprise Xavier LAIR EURL prévoit des travaux d’isolation de la cage d’escalier pour un montant de 3 965,75 euros TTC.
Selon devis n° D1230284 du 07 juillet 023, l’entreprise LANOS Isolation prévoit des travaux d’installation, de dépose des panneaux et de flocage thermique (solution technique préconisée par l’expert judiciaire), pour un montant total de 5 896,24 euros TTC.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [U], le coût plus élevé des travaux de réparation ne correspond pas à une amélioration dans la mesure où il s’agit de prestations initialement prévues et mal exécutées par lui, ce qui nécessite de reprendre le travail accompli et de réparer intégralement le désordre.
Madame [G] ne produit aucun devis ni aucune facture permettant de justifier le coût du complément mentionné par l’expert, concernant l’évacuation et la remise en place des effets du sous-sol, le diagnostic amiante et la dépose et repose des luminaires. L’estimation ne saurait suffire à évaluer la réalité du préjudice subi. Aucun élément ne permet pas non plus d’étayer la demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Le préjudice est ainsi évalué à hauteur de 9 792,41, compte tenu des prétentions de Madame [G] à l’égard de Monsieur [U] limitées à ce montant en réparation de ce désordre.
En conséquence, Monsieur [U] sera seul condamné à payer à Madame [G] la somme de 9 792,41 euros en réparation des désordres liés à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3) Sur les désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries :
Sur la responsabilitéSuivant devis n° DE 01800196a du 13 février 2019, signé le 27 mai 2019, Madame [C] [G] a confié la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries à Monsieur [E] [U], pour un montant de 16 234,70 euros TTC.
Il était notamment prévu des travaux de dépose et pose de menuiseries avec éléments étanches à l’air.
Monsieur [U] a émis deux factures d’un montant total de 15 880,91 euros TTC, lesquelles ont été réglées par Madame [G]. Une troisième facture d’un montant de 353,79 euros TTC n’a pas été réglée.
Les travaux de menuiserie n’ont pas été réceptionnés, si bien que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les menuiseries présentent un défaut d’étanchéité à l’air, mis en lumière par le test d’infiltrométrie précité, ce qui n’est pas consécutif à l’absence de travaux d’isolation thermique extérieure, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [U].
En outre, l’expert note que les menuiseries ont été posées de manière totalement hors normes, en contrariété avec les règles de l’art. Il relève qu’un câble électrique sectionné a été sommairement réparé par une bande d’autocollant, ce qui est totalement proscrit par les règles professionnelles (R10, pages 22 à 25).
Il apparait en outre que les travaux n’ont pas été terminés car il manque les garde-corps, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [U].
Selon l’expert judiciaire, Monsieur [U] a déclaré qu’il ne souhaitait plus intervenir sur le chantier (page 8).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] a méconnu ses obligations résultant du contrat issu du devis signé le 27 mai 2019. Il a en outre commis plusieurs malfaçons contraires aux règles professionnelles. Ces fautes sont la cause directe d’un défaut d’étanchéité à l’air relevé par l’expert.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [U] est dès lors engagée.
Monsieur [U] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un fait extérieur, à savoir l’absence de travaux d’isolation thermique extérieure, dans la mesure où il ressort de l’expertise judicaire que les sous-planche auraient dû, selon les normes attendues en la matière, être isolées indépendamment des éléments extérieurs.
Sur la réparationLes désordres constatés nécessitent des travaux de réparation.
Pour autant, Madame [G] ne produit à l’appui de ses écritures qu’une estimation de reprise des éveils intérieurs établie par Monsieur [P] le 1er août 2023. Cette évaluation concerne la reprise d’éveils et d’isolation thermo acoustique et contrecloison intérieure à la suite de la dépose de menuiseries. Monsieur [P] évalue ces travaux à hauteur de 2 715,79 euros TTC.
Les autres montants ne sont pas justifiés.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [G] la somme de 2 715,79 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries.
4) Sur les désordres relatifs à la couleur des pièces d’appui sous les velux et la couleur des tuiles :
Sur la responsabilitéSelon devis n° DE1903-639@002 du 14 mars 2019 d’un montant de 20 373,62 euros TTC, signé le 13 juin 2019 par Madame [G], cette dernière a notamment confié à Madame [D] des travaux de couverture par la dépose et repose de tuiles et de deux nouveaux velux.
Selon procès-verbal de constat d’huissier de justice, les travaux concernant la toiture ont été réceptionnés le 31 décembre 2019 avec réserves, concernant notamment la différence de couleur entre les bavettes de fenêtres de toit du pan de toiture Sud et la bavette de fenêtre de toit du pan de toiture Nord.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les pièces d’appui posées sous les vélux sont de couleur qui n’est pas en harmonie avec la couleur du versant, ce qui a donné lieu à réserve à la réception (R2, page 15).
En outre, un rang de nouvelles tuiles posées par Madame [D] présente une couleur différente aux anciennes tuiles, ce qui n’a pas donné lieu à réserve à la réception alors que cela était visible (R3, page 15).
Seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être recherchée à ce titre.
Il ressort de la description des travaux mentionnée dans le devis signé le 13 juin 2019 : « dépose et repose de la toiture tuiles béton existante pour la pose d’isolation dans comble aménagé ». Un remplacement de tuiles défectueuses est prévu par le devis.
Or, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation de résultat.
S’il est difficile pour un entrepreneur de remplacer les tuiles défectueuses par des tuiles de même couleur, il convient de considérer qu’il incombe au constructeur de remplacer les anciennes tuiles défectueuses par des tuiles neuves d’une couleur qui se rapproche des anciennes afin de constituer un ensemble harmonieux esthétiquement.
Il ressort de la photographie en page 3 du procès-verbal de constat d’huissier du 09 décembre 2020 une différence nette de couleur entre les tuiles neuves et les anciennes tuiles, à tel point que l’expert relève le caractère non harmonieux des couleurs.
Le manquement de Madame [D] à son obligation de résultat a ainsi causé un préjudice esthétique à Madame [G].
Pour sa défense, Madame [D] indique que la réception a purgé ces désordres apparents.
Pour autant, si les désordres apparents ayant fait l’objet d’une réception sans réserve ne peuvent être invoqués à l’appui de la garantie décennale, ils peuvent être retenus comme une faute à l’appui de la responsabilité contractuelle de l’artisan.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de Madame [D] est engagée.
Sur la réparationSelon l’expert, des travaux correctifs par la dépose et repose de pièces d’appui sont nécessaires.
Aucun devis ni facture n’est produit par Madame [G], seulement une estimation forfaitaire du coût des travaux à hauteur de 3 000 euros.
Il ressort du devis n° DE1903-639@002 que la dépose de tuiles a été facturé 18,86 euros TTC le m².
Un remplacement de tuiles défectueuses est prévu par le devis et a été facturé 23,65 euros TTC le m².
Il ressort des pièces produites que la surface de travail de dépose et pose des tuiles est de 121 m².
Il ressort de la photographie de la façade avant de la maison ressortant du procès-verbal de constat d’huissier que seul 20% du toit est concerné par le préjudice esthétique, soit 24,2 m² (121 x 20 / 100).
Le montant de la dépose des tuiles concernées représente ainsi 456,41 euros TTC (24,2 x 18,86) et la repose de tuiles conformes à l’esthétisme attendu 572,33 euros TTC (24,2 x 23,65).
Ainsi, le préjudice doit être évalué à hauteur de 1 028,74 euros.
Par conséquent, Madame [D], assistée par sa curatrice, sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 1 028,74 euros en réparation des désordres esthétiques.
5) Sur les désordres relatifs à l’isolation thermique extérieure :
Sur la responsabilité :Suivant devis n° DE 0318002111b du 13 février 2019, signé le 16 juillet 2019, Madame [C] [G] a confié la réalisation de travaux d’isolation des façades à Monsieur [E] [U], pour un montant de 23 250,69 euros TTC.
Madame [G] a versé un acompte de 2 400 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été exécutés et n’ont pas été réceptionnés.
Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée à ce titre.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [G], le constat de réception des travaux proposés par Madame [D] le 29 novembre 2019 et non signé par Madame [G] ne démontre pas forcément que Madame [D] considérait avoir terminé sa mission le 29 novembre 2019 alors que l’isolation extérieure n’était pas posée, dans la mesure où ces travaux ne faisaient pas partie du même devis.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux d’isolation thermique extérieure n’ont pas du tout été exécutés et Monsieur [U] a déclaré qu’il ne souhaitait plus intervenir sur la maison. Il ajoute que le surcoût de la reprise est dû à l’arrêt du chantier en raison de la cessation d’activité de Madame [D] (R11, page 26).
Ainsi, l’inexécution intégrale de la prestation prévue au contrat et la cessation d’activité de Madame [D] au 31 décembre 2019 a fait perdre de manière certaine à Madame [G] une chance de bénéficier d’un avantage, à savoir un coût moins élevé de travaux de reprises.
En revanche, pour les mêmes raisons que précédemment, la responsabilité au titre de la mission de coordination BBC ne Madame [D] ne peut être retenue, faute pour Madame [G] de prouver l’existence et l’étendue de cette obligation au-delà de ce qui est prévu au devis.
Monsieur [U] est par conséquent responsable à hauteur de 25 % et Madame [D] à hauteur de 75 %.
Sur la réparation :Selon le devis n° DE 0318002111b signé par Madame [G], le montant prévu des travaux était de 23 250,69 euros TTC et Madame [G] a versé un acompte de 2 400 euros.
Le devis pour l’exécution des travaux validé par l’expert chiffre le montant de la prestation à hauteur d’un total de 53 123,21 euros.
Madame [G] a donc perdu une chance de voir réaliser des travaux à moindre coût, dont le montant est de 25 818,01 euros (soit la différence entre le montant des travaux à prévoir et celui des travaux initialement prévus, ajouté du montant de l’acompte déjà versé), en retranchant la part due par Madame [D] au titre de la coordination BBC qui n’a pas été retenue.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [G] la somme de 6 454,50 euros (25 818,01 x 25 / 100) et Madame [D] sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 19 363,51 euros (25 818,01 x 75 / 100).
L’ensemble des sommes ci-dessus retenues au titre des condamnations seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date de la signification du jugement.
6) Sur les préjudices annexes :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’inachèvement des travaux est à l’origine d’un grave défaut d’étanchéité à l’air, constaté par test d’infiltrométrie réalisé le 09 juin 2020 (page 9 du rapport de Monsieur [M]).
L’inachèvement est imputable à Madame [D] qui a cessé son activité d’artisan le jour-même de la réception avec réserves des travaux le 31 décembre 2019. Il est aussi imputable à Monsieur [U] qui n’a pas exécuté certains travaux d’isolation commandés et n’a pas souhaité poursuivre le chantier.
Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, Madame [G] subit un préjudice de jouissance par la dégradation de ses conditions d’habitabilité en raison des défauts d’étanchéité à l’air (page 27).
S’agissant du préjudice invoqué pendant la durée des travaux, Madame [G] n’apporte pas la preuve d’avoir été exposée à une privation de jouissance de sa maison pendant le temps des travaux.
S’agissant de sa demande tendant à réparer le préjudice de jouissance postérieur aux travaux, Madame [G] invoque le fait qu’elle vit chez elle dans le froid, qu’elle respire continuellement de la laine de roche et qu’elle ne peut ouvrir ses nouveaux velux.
Elle ne produit aucune pièce permettant de prouver son exposition en continue à la laine de roche.
Par ailleurs, le préjudice résultant du fait qu’elle ne peut ouvrir ses velux a fait l’objet d’une réserve et aurait pu être indemnisé au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’un préjudice de jouissance à ce titre.
S’agissant de son exposition au froid, Madame [G] produit un certificat médical du Dr [L] du 11 janvier 2023 et deux certificats du Dr [N] en date des 19 juin 2023 et 17 juin 2024 indiquant qu’elle souffre de pathologies, sans qu’il n’apparaisse de précisions sur le lien de causalité qui pourrait exister entre ces pathologies et le défaut d’étanchéité de son domicile ou le froid consécutif.
Il ressort en outre d’un certificat médical du Dr [A] en date du 04 octobre 2024 que Madame [G] présentait une pathologie pulmonaire dès 2017 qui s’est aggravé depuis, sans qu’il n’en ressorte de lien clair avec ses conditions d’habitabilité.
Enfin, il ressort d’un certificat médical du Dr [Z] du 25 février 2026 que le logement actuel de Madame [G] « pourrait être responsable d’une dégradation de son état de santé fragile ».
Elle justifie ainsi d’un préjudice résultant d’une gêne dans les conditions normales d’habitation qui est la conséquence des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale.
Il y a lieu de limiter la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 150 euros par mois à compter du 09 juin 2020, date du test d’infiltrométrie attestant du défaut d’étanchéité de l’air, jusqu’au 31 décembre 2025, soit 67 mois. Il convient de déduire les mois d’été (18 mois), ce qui donne 49 mois, soit 7 350 euros (49 x 150).
Compte-tenu de leur intervention réciproque sur le chantier et des manquements qui leurs sont imputables, Madame [D] et Monsieur [U], co-auteurs d’un même dommage, seront tenus chacun à l’intégralité de la dette.
Par conséquent, Madame [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] la somme de 7 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu de dire que ces deux co-responsables, M. [U] et Mme [D], contribueront à cette dette dans les mêmes proportions, soit à hauteur de 25% pour M. [U], de 75% pour Mme [D].
Sur le préjudice économique :L’analyse des relevés de facture de gaz conduit l’expert à indiquer que Madame [G] subit un préjudice économique du fait d’une surconsommation de gaz dans la mesure où elle aurait pu économiser à partir de 2020 la somme de 521 euros par an si les travaux avaient été correctement entrepris (page 28).
Madame [G] n’apporte aucun élément supplémentaire à l’appui de sa demande.
Sa demande s’analyse en une demande de réparation d’une perte de chance puisqu’il s’agit d’une éventualité favorable dont elle est certaine d’avoir perdue une chance de profiter en raison des fautes imputables aux entrepreneurs.
Cette perte de chance lui occasionne une gêne dans les conditions normales d’habitation qui est la conséquence des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale.
Cette perte de chance doit être réduite à hauteur de 30%, soit 156,30 euros par an, à compter du 09 juin 2020, date du test d’infiltrométrie attestant du défaut d’étanchéité de l’air, jusqu’au 31 décembre 2024, soit 55 mois. Il convient de déduire les mois d’été (15 mois), ce qui donne 40 mois, soit 3,33 ans. Le préjudice est donc de 520,48 euros (40 x 156,30).
Compte-tenu de leur intervention réciproque sur le chantier ayant directement des répercutions sur la consommation d’énergie de M
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