TJ 50147, 22 juin 2026, RG 25/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAIC
JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. GLE
, demeurant 41 Rue Délizy - 93500 PANTIN
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et
Me Benjamin BONAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 25 Mars 1946 à FLEURY
, demeurant 24 village Les Hauts Bois - 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 30 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GLE était créancière de Monsieur [X] [V] pour une facture correspondant à des travaux d’isolation et a engagé une action contre lui devant le Tribunal de céans par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2025.
A l’audience du 30/03/2026, elle a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant qu’un constat d’accord avait été signé par les parties et demandant que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat dans au cours de l’instance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action et de faire droit aux demandes.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : - CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS GLE à l’égard de Monsieur [X] [V] ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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