TJ 50147, 22 juin 2026, RG 24/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DRNJ
JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [M] [X] [Q] [F]
né le 10 Août 1948 à SAINTE-CÉCILE (50800)
, demeurant 34 Rue Jules Moquet - 50800 SAINTE-CÉCILE
Ayant comme avocat : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [K] [S] [N] [B] [C]
née le 22 Septembre 1947 à VER (50450)
, demeurant 34 Rue Jules Moquet - 50800 SAINTE-CÉCILE
Ayant comme avocat : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [D] [I] [Z] [U]
né le 29 Septembre 1946 à LE MESNIL-AUBERT (50510)
, demeurant 37 allée de Coimbra - 35200 RENNES
Ayant comme avocat : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [T] [V] [H] [P] [C] épouse [U]
née le 22 Septembre 1947 à VER (50450)
, demeurant 37 Allée de Coimbra - 35200 RENNES
Ayant comme avocat : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09/10/2000, M. et Mme [A] [C] ont vendu à M. [D] [U] et Mme [T] [C] épouse [U] un immeuble cadastré section A n° 621 commune de VER, lieudit Le Manoir.
Courant 2002, les époux [U] et M. [A] [C] ont supprimé un petit muret séparant les parcelles cadastrées A240 et A238.
Par acte authentique du 23/04/2004, M. et Mme [A] [C] ont vendu à M.[J] [F] et Mme [K] [C] épouse [F] les biens immobiliers voisins cadastrés section A n° 238et 241 commune de VER, lieudit Le Manoir.
Des cours réunissent les bâtiments. La qualité des ces cours, communes ou non, opposent les époux [U], qui ont entendu se clore, aux époux [F].
Courant mars-avril 2021, les époux [U] ont posé un grillage au sud-est de la parcelle cadastrée A 240, dont l’existence est contestée par les époux [F], qui font valoir que la cour est commune.
Courant 2021, les époux [F] ont saisi un conciliateur de justice.
Par acte d’huissier du 2-/05/2021, M. [J] [F] et Mme [K] [C] épouse [F] ont fait sommation à M. et Mme [U] d’ôter la clôture installée dans le prolongement de l’ancien murer en pierres séparant les parcelles n° 238et 240 au niveau e leur extrémité est, et de rétablir le passage plein et entier à cet endroit.
En suite de l’échec de ces tentatives amiables, M. et Mme [F] ont, par acte du 19/01/2024, fait assigner M. et Mme [U] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander, sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil :
Ordonner aux époux [U] de supprimer le grillage posé sur la parcelle cadastrée commune de <ver (Manche) section A n° 240, et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner in solidum les époux [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice moral ;- Condamner in solidum les époux [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 cpc ;Condamner in solidum les époux [U] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de la société ACTOHUISMANCHE du 13/04/2021 et de la sommation de Me [L] du 16/05/2022 ;Dire n’y avoir lieu à retrait de l’exécution provisoire du jugement.Au soutien de leurs demandes, les requérants exposent en substance, aux termes de leurs dernières conclusions datées du 31/01/2026, qu’aux termes d’un acte de donation-partage de 1953, auquel leur acte d’acquisition se réfère, des cours communes avaient été créées, entre les parcelles A 240 (propriété [U]) et A 241 (propriété Lerdu), qui permettait à M. et Mme [F] d’accéder à leur parcelle A 238 en passant par la parcelle A 241 puis A 240, sur lesquelles existent une cour commune. Ils font valoir que le grillage posé par les défendeurs porte atteinte au caractère commun de la cour.
En réplique aux écritures adverses, ils font valoir que la cour commune, instituée par l’acte de donation-partage de 1953, n’a jamais été supprimée, et qu’il importe peu à cet égard que les parcelles A 240 et 241 se soient retrouvées dans le patrimoine de M. [A] [C] avant d’être revendues au époux [U] (n° 240) et [F] (n° 241), aucun acte n’ayant supprimé le caractère de cour commune desdites parcelles.
En défense, M. et Mme [U] procèdent à une analyse des titres des parcelles litigieuses, dont ils déduisent que la cour commune n’existe plus, et qu’ils sont fondés à s’opposer au passage de M. et Mme [F] sur leur propriété. A cet effet, ils soutiennent que la réunion de toutes les parcelles entre les mains de M. [A] [C] par la donation-partage du 17/05/1975 (parcelles A 241,238et 239) et l’acte de vente du 31/01/1979 (acquisition par M. [A] [C] de la parcelle A 240) a entraîné de plein droit la disparition des cours communes, qu’elles soient analysées comme des servitudes ou comme copropriété, dès lors qu’en toute hypothèse, il n’existe plus d’utilité de la cour commune. Ils contestent toute servitude de passage, et soulignent qu’ils n’avaient fait que tolérer le passage sur leur parcelle A 240.
Ils soutiennent avoir acquis par prescription trentenaire une servitude de passage sur la parcelle des époux [F].
Au total, ils concluent au débouté des requérants, et à l’interdiction de tout passage des époux [F] ou leurs ayants droit sur leur parcelle A240.
Ils demandent l’autorisation d’édifier une clôture le long de la limite sud de leur parcelle A240, et concluent à la condamnation des requérants à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07/04/2026, puis mise en délibéré au 08/06/2026 prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 647 du même code, « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’un propriétaire ne peut invoquer le droit de se clore pour tenir en échec une servitude conventionnelle de cour commune (Paris, 05/07/1995, n° 1995-021765).
En l’espèce, aux termes de l’acte d’acquisition de M. et Mme [F] ,acquéreurs de M. [A] [C], il est stipulé, au paragraphe « Servitudes »: « le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autre que celle pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme et de celles stipulées dans les titres antérieurs et notamment dans un acte reçu par Me [G], notaire à Gavray, le 30/04/1953, dont les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance ».
Or, aux termes dudit acte reçu par Me [G], le 30/04/1953, portant donation-partage par M. [W] et Mme [O] à leurs quatorze enfants, il est stipulé que « la cour se trouvant entre les écuries et le puits et entre l’écurie et la mincerie de M. [E] [W] et le légumier de Mme [C] seront communes entre M. [E] [W] et Mme [C], aux charges de droit… ».
En l’état de ces constatations, dès lors que le caractère de cour commune résulte de l’acte de donation-partage de 1953, les défendeurs sont mal fondés à faire valoir qu’ils n’ont accordé un passage que par simple tolérance.
Ils soutiennent également en vain que le caractère de cour commune a « disparu », du fait de la réunion des parcelles en la main de M. [A] [C], alors que ce dernier a laissé subsister la référence à l’acte de donation-partage de 1953 dans le contrat du 23/04/2004, par lequel il a vendu à M. [J] [F] et Mme [K] [C] épouse [F] les biens immobiliers cadastrés section A n° 238 et 241.
De fait, les requérants soulignent à juste titre qu’aux termes de leur acte d’acquisition, les époux [Y] n’ont acquis qu’une « portion » de terrain attenante à leur corps de bâtiment, ce qui atteste de l’existence de la cour commune.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dès lors qu’aucun acte n’atteste de la prétendue disparition de la cour commune, et que les défendeurs ne pouvaient donc se clore en mettant en cause la cour commune.
Toutefois, compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de considérer que la résistance abusive n’est pas fondée et de débouter les requérants de ce chef.
Pour le même motif, il convient de modérer leur demande sur le fondement de l’article 700 cpc, et de modérer le montant de l’astreinte dans les termes prévus au dispositif.
Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de la société ACTOHUISMANCHE du 13/04/2021 et de la sommation de Me [L] du 16/05/2022.
L’ancienneté du litige, compte-tenu des premières démarches amiables engagées en 2021, justifie l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE, à la charge de M. [D] [U] et Mme [T] [C] épouse [U], la suppression du grillage posé sur la parcelle cadastrée A 240 sur la commune de Ver, sous astreinte de 300€ par mois de retard passé un délai de trois mis suivant la signification du présent jugement ;CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et Mme [T] [C] épouse [U] à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [C] épouse [F] la somme de 4.000€ au titre des l’article 700 cpc ;CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et Mme [T] [C] épouse [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de la société ACTOHUISMANCHE du 13/04/2021 et de la sommation de Me [L] du 16/05/2022 ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;DIT n’y avoir lieu à retrait de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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