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TJ 50147, 18 juin 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 50147, 18 juin 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3998d5cdc6046d47491373

Texte de la décision

9,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB56

Affaire :

[R] [A]

C/

S.A.S.U. MENUISERIE DE LA VALLEE

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 04 Juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
né le 02 Décembre 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

assisté de Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDERESSE
S.A.S.U. MENUISERIE DE LA VALLEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 3 mars 2022, M. [R] [A] a confié à la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE la réfection totale de la toiture de sa maison, sise [Adresse 3] à [Localité 4] (50), pour un montant de 21.239,37 €, sur lequel il a versé un acompte de 8.000 €.
Par acte du 29 août 2024, M. [R] [A], soutenant que la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE n’avait pas débuté les travaux dans le temps nécessaire et qu’elle reportait systématiquement son intervention, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux tels que décrits dans le devis du 3 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard et à charge pour la SASU de communiquer ses dates d’intervention au moins huit jours à l’avance et à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité décennale dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 15 € par jour de retard.
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties se sont accordées à faire savoir à la juridiction que la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE s’était engagée à effectuer les travaux avant la fin de l’année 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés a enjoint la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à effectuer les travaux ayant fait l’objet du devis signé le 3 mars 2022 entre les parties, avant le 31 décembre 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois.
Faisant valoir le défaut d’exécution de la décision du juge des référés par la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE, M. [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il liquide l’astreinte provisoire antérieurement ordonnée. Il a en outre demandé que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 € au titre de l’acompte versé, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et en l’absence de nouvelle de la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à son avocat. Elle a finalement été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Représenté à l’audience, M. [A] a maintenu ses demandes selon les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 déposé en l’étude, la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction. Initialement représentée par avocat, celui-ci a indiqué à l’audience s’être dégagé de sa responsabilité, faute de tout retour de la SASU.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l’espèce, suivant ordonnance du 5 décembre 2024 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire, la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE a été condamnée à effectuer les travaux ayant fait l’objet du devis signé le 3 mars 2022 entre les parties, avant le 31 décembre 2024.

Cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire fixée à 50 € par jour de retard à compter du 31 décembre 2024 et dans la limite de trois mois au-delà de ce délai.
Une copie de la décision a été délivrée à l’avocat de la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE le 5 décembre 2024 (pièce n°9).
L’astreinte a commencé à courir le 31 décembre 2024, la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE étant contrainte de s’exécuter avant cette date.
M. [A] expose que la défenderesse, qui devait finalement procéder aux travaux au mois de janvier 2025, n’est jamais intervenue.
Le demandeur produit un premier courrier officiel en date du 6 mai 2025, dans lequel il a enjoint la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE de lui communiquer des dates d’intervention dans un délai de 15 jours (pièce n°10).
En l’absence de réponse, M. [A] justifie avoir adressé un second courrier officiel le 7 juillet 2025, informant la défenderesse qu’il sollicitait le remboursement de l’acompte versé (pièce n°11), de nouveau en vain.
Dans le cadre de la signification de l’assignation, le commissaire de justice a précisé que personne n’avait répondu à ses appels, que la maison était fermée lors de son passage, alors même que la certitude de l’adresse avait été caractérisée par la confirmation du domicile par le voisinage, du siège social par le site internet societe.com et le nom du gérant, M. [B] [K], sur la boîte aux lettres. La défenderesse ne s’est pas davantage manifestée auprès de son avocat, ce depuis plusieurs semaines.
A ce jour, la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE, défaillante à l’instance, ne justifie pas avoir procédé aux travaux prévus par le devis signé le 3 mars 2022.
Au jour de l’assignation, l’astreinte provisoire a donc couru pendant les 90 jours prévus, soit : 90 jours x 50 € = 4.500 €.
Il conviendra de liquider cette astreinte en intégralité au regard du comportement de la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE, qui ne fait pas état devant la juridiction d’éléments particuliers engendrant des difficultés dans l’exécution de ses obligations, telles que déterminées par l’ordonnance du juge des référés.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que M. [A] a versé à la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE un acompte de 8.000 €, tel qu’il en ressort du devis du 3 mars 2022 (pièce n°1).
Force est de constater que la défenderesse, en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2024 lui enjoignant d’exécuter les travaux et de deux courriels officiels adressés les 6 mai et 7 juillet 2025, n’est jamais intervenue pour satisfaire à ses obligations et ne s’est plus manifestée tant auprès de son co-contractant, que de son avocat et de la juridiction depuis plus d’un mois.
M. [A] fait observer que la réticence de la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à vouloir exécuter ses engagements, pourtant pris en 2022, le contraint désormais à solliciter un autre intervenant pour réaliser les travaux de sa toiture.
Au vu des pièces produites, du devis en date du 3 mars 2022, des courriers officiels demeurés infructueux et en l’absence de toute observation contraire de la part de la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE régulièrement assignée, la créance de M. [A] n’est pas sérieusement contestable. Dès lors et eu égard à l’inertie persistante de la défenderesse dans l’exécution de son obligation de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de provision d’un montant de 8.000 €, correspondant à l’acompte versé par M. [A].

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal et dès lors que les demandes de M. [A] sont apparues bien fondées, il conviendra de condamner la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE aux dépens de l’instance en référé ainsi qu’au paiement au demandeur d’une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles, fixée en équité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à payer à M. [R] [A] la somme de 4.500 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances le 5 décembre 2024 ; CONDAMNE la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à payer à M. [R] [A] la somme provisionnelle de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’acompte versé ; CONDAMNE la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE à payer à M. [R] [A] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MENUISERIE DE LA VALLEE aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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