TJ 63113, 19 juin 2026, RG 24/01257
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPOC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [V] épouse [D]
Contre :
[U], [A], [P] [V]
Grosse : le
Me Laure BASMAISON
Me Justine GANDON
Copies électroniques :
Me Laure BASMAISON
Me Justine GANDON
Copie dossier
Me Laure BASMAISON
Me Justine GANDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [M] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [U], [A], [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charline SUCHEYRE et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [V] épouse [D] et Madame [U] [V] sont propriétaires, indivisément et à parts égales, d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3], selon un acte de donation de leurs parents établi le 07 décembre 1981, lesquels sont respectivement décédés en 1989 et 2007.
Madame [M] [V] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers le 19 avril 2022 d’une requête aux fins d’enjoindre à Madame [U] [V] de lui payer la somme de 2 790 euros au titre de frais exposés pour la maison susvisée.
Suivant une ordonnance du 13 mai 2022, il a été enjoint à Madame [U] [V] de lui régler cette somme.
Le 13 août 2022, Madame [U] [V] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 13 juillet 2022, de sorte que les parties ont été convoquées le 07 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par un jugement en date du 03 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béziers s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [M] [V] épouse [D] au titre des créances antérieures au 19 avril 2017,
- condamné Madame [U] [V] à payer à Madame [M] [V] épouse [D] la somme totale de 1 473, 73 euros,
- rejeté les autres demandes de Madame [M] [V] épouse [D],
- renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour statuer selon la procédure applicable sur les demandes reconventionnelles de Madame [U] [V], celles-ci excédant le seuil de 10 000 euros, et invité Madame [M] [V] épouse [D] à constituer avocat,
- condamné Madame [M] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [U] [V] demande, au visa des articles 815 et suivants, 1240 et 2224 du code civil :
- de condamner Madame [M] [V] épouse [D] à lui verser la somme de 27 468 euros, à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de louer le bien indivis,
- de débouter Madame [M] [V] épouse [D] de sa demande d’autorisation de procéder seule à la vente du bien immobilier sis à [Localité 4], et plus généralement de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [M] [V] épouse [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [M] [V] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,
- d’écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de toute décision de vendre le biens indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2025, Madame [M] [V] épouse [D] demande, au visa des articles 1240, 1353, 815-3, 815-5, 1302-1 et 1240 du code civil :
- de débouter Madame [U] [V] de sa sommation de communiquer en date du 30 mai 2025,
- de débouter Madame [U] [V] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité pour perte de chance d’avoir pu mettre en location le bien indivis, et plus généralement, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de l’autoriser à procéder seule à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 3], dépendant de l’indivision, au meilleur prix dans une fourchette comprise entre 175 000 euros et 200 000 euros, avec un prix de préférence entre 180 000 euros et 190 000 euros,
- de condamner Madame [U] [V] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [U] [V] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [U] [V] aux dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la sommation de communiquer
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [M] [V] épouse [D] sollicite de débouter Madame [U] [V] de sa sommation de communiquer en date du 30 mai 2025.
Néanmoins, aucune demande en ce sens n’est formée par Madame [U] [V] dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de Madame [M] [V] épouse [D], qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de louer le bien indivis
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Sur ce fondement, Madame [U] [V] soutient qu’elle sollicité sa soeur à de nombreuses reprises afin de mettre en location le bien indivis, mais qu’elle s’est heurtée à son refus. Elle considère que ce refus lui occasionne un préjudice, qui se manifeste par la perte de chance de louer la maison d’habitation et qu’elle chiffre à la somme de 27 468 euros.
En réponse, Madame [M] [V] épouse [D] fait valoir que le bien immobilier, en 2007, était particulièrement dégradé et ne pouvait être proposé à la location. Elle expose que les indivisaires n’ont jamais envisagé sa location mais, au contraire, souhaité le vendre.
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats, et plus particulièrement des nombreux échanges entre les parties, par courriels ou courriers, que le litige qui les oppose réside exclusivement dans le sort réservé à la maison d’habitation sise à [Localité 4], dont elles sont toutes les deux propriétaires.
A cet égard, il apparaît que les indivisaires évoquent alternativement la possibilité de proposer le bien immobilier à la location ou de le mettre en vente, cette dernière hypothèse ayant vraisemblablement été privilégiée compte tenu des estimations immobilières et mandats de vente produits.
A l’exception des déclarations de Madame [U] [V], qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, aucun élément ne démontre, d’une part, que celle-ci avait l’intention de mettre en location le bien indivis, et, d’autre part, que Madame [M] [V] [D] s’y serait expressément opposée.
Il n’est pas davantage démontré que Madame [U] [V] aurait pris attache avec une agence immobilière dans cet objectif, ni qu’elle aurait adressé des courriers de mise en demeure à sa soeur afin de lui signifier son intention de mettre le bien en location.
Au surplus, il est observé que la mésentente existante entre les indivisaires aurait, en toute hypothèse, rendu particulièrement difficile la gestion commune d’une maison proposée à la location.
Dès lors, Madame [U] [V], qui échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par Madame [M] [V] épouse [D] et d’un préjudice en résultant pour elle, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 27 468 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de vendre
Le régime légal de l’indivision prévoit en principe un accord unanime des indivisaires pour vendre un bien indivis.
Néanmoins, aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
(...)
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il n’est pas nécessaire de prouver le caractère urgent de l’opération projetée pour obtenir du tribunal l’autorisation de passer seul un acte pour lequel l’unanimité est requise, mais il est nécessaire que l’acte projeté soit conforme à l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que celles-ci ont signé un mandat de vente sans exclusivité le 30 août 2007 avec la société [1] pour un prix de 250 000 euros net vendeur.
Par la suite, Madame [M] [V] épouse [D] a, semble t-il seule, signé un mandat de vente sans exclusivité le 12 août 2010 avec la société [2] pour un prix de 210 000 euros net vendeur.
Madame [U] [V] a quant à elle signé un mandat de vente sans exclusivité le 25 septembre 2013 auprès de la société [3] pour un prix de 210 000 euros, rémunération incluse.
Il ressort des échanges entre les parties et d’un mail du 13 août 2013 de la société [3] qu’une offre d’achat a été faite en août 2013 au prix de 185 000 euros net vendeur, refusée par Madame [U] [V], ce dont celle-ci ne s’explique pas véritablement.
Depuis, il semble qu’aucune démarche de vente n’ait pu aboutir. Madame [M] [V] épouse [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, le 14 février 2025, soumis à l’accord de Madame [U] [V] deux mandats de vente des agences [4] et [J], en vain.
Madame [D] verse aux débats plusieurs avis de valeur de juillet 2024 et juin 2025, pour des prix qui oscillent entre 165 000 euros et 200 000 euros.
Madame [U] [V] communique également plusieurs avis de valeur qui datent de novembre 2025 qui mentionnent une fourchette de prix entre 115 000 euros et 155 000 euros.
Néanmoins, puisque Monsieur [R] [B], fils de Madame [U] [V], offre d’acquérir la maison d’habitation contre le paiement de la somme de 70 000 euros au seul profit de sa tante, il s’en déduit que Mesdames [V] s’accordent désormais pour que le bien soit proposé à la vente, leur désaccord ne portant pas tant sur le principe de la vente mais plutôt sur le prix proposé.
Dans ces conditions, le refus de Madame [U] [V] s’analyse non pas comme un refus de vendre, mais comme un refus de mettre en vente le bien indivis au prix proposé par Madame [M] [V] épouse [D].
Ainsi, l’opposition de Madame [U] [V] de consentir à la vente du bien indivis n’est pas justifié par l’intérêt commun de l’indivision, mais par la seule volonté de cette dernière de voir son fils devenir propriétaire de ce bien à un prix moindre que celui qui est souhaité par Madame [M] [V] épouse [D]. Or, la mise en vente au prix proposé par cette dernière ne serait en aucun cas préjudiciable à l’indivision, puisque soit le bien pourrait parvenir à trouver acquéreur au prix proposé par Madame [D], ce qui serait dans l’intérêt commun des indivisaires, soit tel ne serait pas le cas et les parties pourraient convenir, in fine, de baisser le prix.
A cet égard, il y a lieu de considérer que le refus de Madame [U] [V], qui s’est déjà opposée à la vente pour un prix net vendeur de 185 000 euros, porte atteinte à l’intérêt de tous les indivisaires, y compris elle-même, dans la mesure où le bien indivis, dans lequel personne ne réside, sauf pour des séjours ponctuels ou pendant les congés, est amené à se dégrader, et que les parties ne s’entendent pas sur les travaux d’entretien et de conservation de ce bien. Si Madame [U] [V] fait valoir qu’elle assume des frais sur le bien indivis, force est de constater qu’elle ne le démontre pas, étant au surplus observé qu’elle demeurait, au jour de la clôture de l’instruction, débitrice de la somme de 1 473, 73 euros au titre des frais exposés pour le compte de l’indivision à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 11 mars 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d’autoriser Madame [M] [V] épouse [D] à vendre seule le bien immobilier sis à [Adresse 3] au meilleur prix dans une fourchette comprise entre 175 000 euros et 200 000 euros, avec un prix de préférence entre 180 000 euros et 190 000 euros, selon les modalités déterminées au dispositif.
Il apparaît nécessaire de soumettre l’autorisation de proposer le bien à la vente à une durée qui ne pourra pas excéder 24 mois.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui résiste de façon abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment établi que Madame [U] [V] a excédé, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, les limites légitimes de son droit de se défendre.
Dès lors, Madame [M] [V] épouse [D] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Madame [U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [U] [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] [V] épouse [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Echouant dans ses demandes, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [U] [V] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif qu’elle serait privée de son droit de propriété et du droit d’interjeter appel dans l’hypothèse où le bien serait vendu avant qu’un arrêt de la cour d’appel ne soit rendu.
Néanmoins, Madame [V] ne peut sans se contredire souhaiter que le bien indivis soit acquis par son fils et s’opposer à la vente de celui-ci. Il a été rappelé ci-dessus que l’intérêt de l’indivision réside dans la vente de la maison d’habitation, laquelle est indivise depuis 2007 et n’a trouvé aucun acquéreur depuis, à l’exception d’une offre d’achat présentée en 2013 que Madame [V] a refusé.
Ainsi, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [U] [V] aux fins de condamner Madame [M] [V] épouse [D] à lui payer la somme de 27 468 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de louer le bien immobilier sis à [Adresse 3] ;
AUTORISE Madame [M] [V] épouse [D] à procéder à la vente, sans le concours de Madame [U] [V], du bien immobilier sis à [Adresse 3], au meilleur prix dans une fourchette comprise entre 175 000 euros et 200 000 euros net vendeur, avec un prix de préférence entre 180 000 euros et 190 000 euros, et à effectuer tous actes afférents, nécessaires à la vente de ce bien (et notamment l’accès au bien, l’établissement des diagnostics obligatoires, la réalisation des visites, y compris par l’intermédiaire d'une agence immobilière de son choix, la signature de tout mandat de vente correspondant au prix minimum net vendeur autorisé, et, le cas échéant, de l’acte authentique de vente au prix minimum net vendeur) ;
DIT que cette autorisation, hors signature de l’acte authentique de vente, s’exercera pendant un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [M] [V] épouse [D] aux fins de condamner Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [M] [V] épouse [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [U] [V] aux fins d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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