TJ 63113, 19 juin 2026, RG 25/02912
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02912 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [Y]
Contre :
SA GMF ASSURANCES CPAM DE LA SEINE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Sébastien RAHON
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Sébastien RAHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Natacha HALEBLIAN, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DE LA SEINE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayanr pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2021, Monsieur [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur l’autoroute A71 en direction de [Localité 6] au volant de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès d’AMVAssurance. Il est entré en collision avec une caravane, elle-même percutée par un véhicule conduit par Madame [B] [H].
Par jugement correctionnel du 06 juin 2023, Madame [H] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [Y].
L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
En parallèle, une expertise médicale amiable de Monsieur [Y] a été réalisée par le Docteur [N] [G], qui a rendu son rapport le 03 octobre 2023.
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 03 juin 2025, Monsieur [Y] s’est désisté de ses demandes.
Par actes en date des 17 et 25 juillet 2025, Monsieur [K] [Y] a assigné la SA GMF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [K] [Y] demeurent celles contenues dans son assignation, par laquelle il demande, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L. 124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SA GMF, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, à réparer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er août 2021,
- de condamner la SA GMF à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 32 857, 32 euros, répartie ainsi :
- 358, 54 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 200 euros au titre des frais divers,
- 3 979, 58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 574, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- de juger que le montant des condamnations sera assorti du doublement de l’intérêt au taux légal,
- de condamner la SA GMF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 février 2026, la SA GMF demande :
- d’évaluer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime comme suit :
- dépenses de santé actuelles : débouté,
- frais divers : débouté,
- pertes de gains professionnels actuels : 3 879, 58 euros,
- incidence professionnelle : débouté,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 574, 20 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 13 300 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- total : 25 253, 78 euros,
- de juger que doit se déduire de ce montant la somme globale de 800 euros déjà versée par la SA GMF au titre d’indemnisations provisionnelles,
- de limiter toute condamnation mise à la charge de la SA GMF au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] à la somme de 24 453, 78 euros, provisions déduites,
- de débouter Monsieur [Y] de toute demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux concernant la première période de 8 mois suivant la date de survenance du fait dommageable,
- de limiter la période de sanction au titre du doublement des intérêts légaux du 03 mars 2024 au 1er août 2024 correspondant à la date de l’offre d’indemnisation définitive formulée par la concluante,
- de ramener à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [Y] concernant la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 7], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 1er août 2021 occasionné par Madame [B] [H], assuré auprès de la SA GMF.
Il est précisé que la SA GMF ne conteste pas la créance indemnitaire de Monsieur [Y] dans son principe, mais entend discuter de l’existence et du montant de certains préjudices.
Sur les préjudices de Monsieur [K] [Y]
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir qu’il a exposé des dépenses de santé pour un montant total de 358, 34 euros.
Néanmoins, les factures de kinésithérapie qu’il verse aux débats ne font apparaître aucun reste à charge, de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les frais divers
Monsieur [Y] sollicite le paiement d’une somme de 1 200 euros au motif qu’il a été assisté d’un conseil pendant les opérations d’expertise.
Cette demande entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc rejetée.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La période indemnisable commence normalement à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être améliorée d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 3 979, 58 euros. La SA GMF propose quant à elle la somme de 3 879, 58 euros en faisant valoir qu’une coquille s’est glissée dans le calcul du demandeur.
Il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que Monsieur [Y] a perçu des revenus d’un montant total de 8 732, 50 euros entre les mois de septembre 2021 et d’août 2022, et non pas de 8 732, 50 euros.
En conséquence, dès lors que les parties s’accordent sur les modalités du calcul, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 3 879, 58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’incidence professionnelle
Il est constant que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi justifiant une indemnisation. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Il convient d'indemniser à travers ce poste de préjudice les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc).
Au cas présent, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] est salarié auprès de la société Transdev en qualité de conducteur.
Aux termes de sa note technique du 25 septembre 2023, annexée à l’expertise amiable du 03 octobre 2023, le sapiteur psychiatre a mis en évidence l’existence d’une légère pénibilité à la conduite de jour et une pénibilité accrue à la conduite de nuit.
Si aucune impossibilité n’a été retenue, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Y] présente bel et bien une augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, ce qui est d’ailleurs corroboré par les conclusions de l’examen médical du Docteur [G] qui a notamment relevé la persistance de douleurs au niveau juxta-coccygien lorsque le demandeur demeure assis dans la même position, pendant une heure ou plus.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [Y] est bien fondé à être indemnisé de ce préjudice.
En revanche, en l’absence de justificatifs quant aux conditions dans lesquelles il est amené à effectuer son travail, notamment par rapport aux amplitudes horaires, il y a lieu de diminuer le montant sollicité et de l’évaluer à la somme de 1 500 euros.
La SA GMF sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Monsieur [Y] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière partielle à hauteur de 25% du 1er août 2021 au 1er août 2022 et à hauteur de 10% du 02 août 2022 au 1er août 2023.
Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit évalué à hauteur de 28 euros par jour, portant le total à la somme de 3 574, 20 euros, de sorte que leur accord sera entériné sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Monsieur [Y] ont été fixées à 2, 5 sur 7.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [G] et de l’accord des parties quant à l’indemnisation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros compte tenu du fait qu’il a, pendant deux mois, été contraint au port d’attelles et de matériel de contention.
La SA GMF s’accorde sur ce montant.
Il sera donc alloué la somme de 500 euros à Monsieur [Y] en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Monsieur [Y] présente une atteinte permanente à son intégrité physique évaluée à 7%.
Lors de l’examen médical, il a été relevé que :
- la flexion-enroulement des doigts de la main gauche est discrètement limitée au niveau des deux derniers doigts amenant la pulpe à 5 mm de la paume,
- la palpation de l’interphalangienne proximale est accusée douloureuse au niveau de l’annulaire gauche,
- au plan lombosacré, il est fait mention d’éléments douloureux au niveau juxta coccygien, positionnels.
Le sapiteur psychiatre, le Docteur [J] [O], a relevé une symptomatologie d’état de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec les faits.
Il est dès lors manifeste que Monsieur [Y] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques entraînent un préjudice pour le demandeur, âgé de 39 ans au jour de la consolidation, dont il est bien fondé à demander réparation.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 14 245 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article 12 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. (...) Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L’article 16 prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Selon l'article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] expose qu’aucune offre d’indemnisation n’a jamais été présentée par la SA GMF.
En réponse, la SA GMF fait valoir qu’elle a adressé une telle offre à Monsieur [Y] le 09 mars 2022, qui a été signée par celui-ci le 16 mars 2022, puis, tenant compte de la date de consolidation, qu’elle lui a adressé une offre le 1er août 2024.
Néanmoins, si la SA GMF verse aux débats une offre d’indemnité, datée du 1er août 2024, celle-ci n’est pas signée par Monsieur [Y] et il n’est joint aucun accusé de réception, de sorte qu’aucun élément ne permet au tribunal de considérer que cette offre lui a bien été adressée dans un délai inférieur à cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de dire que les indemnités allouées à Monsieur [Y] produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 03 mars 2024 jusqu’au jour de l’offre présentée par la SA GMF, soit le 05 février 2026, date de ses conclusions.
Il sera précisé que l’indemnité provisionnelle de 800 euros devra être déduite des sommes allouées à Monsieur [Y].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA GMF sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SA GMF, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [K] [Y] la somme totale de 27 698, 78 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 1er août 2021, décomposée comme suit :
- 3 879, 58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 574, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [Y] au titre des dépenses de santé actuelles et au titre des frais divers ;
DIT que la somme de 27 698, 78 euros produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 03 mars 2024 jusqu’au 05 février 2026, date des conclusions de la SA GMF faisant office d’offre ;
DIT que devra être déduite de la somme de 27 698, 78 euros l’indemnité provisionnelle de 800 euros d’ores et déjà versée par la SA GMF ;
CONDAMNE la SA GMF aux dépens ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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