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TJ 63113, 19 mai 2026, RG 25/04934


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Date
19/05/2026
Numéro
25/04934
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
6a399aaccdc6046d474935d8

Texte de la décision

11,033 caractères

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 19/05/2026

N° RG 25/04934 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMY5 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [D] [S] [L] [Z] épouse [Y]

CONTRE

M. [W] [Y]

Grosse : 1

Me Naïma HIZZIR

Copie : 1

Dossier

Me Naïma HIZZIR

PARTIES :

Madame [D] [S] [L] [Z] épouse [Y],
née le 13 Janvier 1973 à CLERMONT-FERRAND (63)
78 Boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [W] [Y],
né le 10 Mai 1965 à FERIZAJ (YOUGOSLAVIE)
32 Rue du Mirondet
63170 AUBIERE

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[D] [Z] et [W] [Y] ont contracté mariage le 21 mars 1997 à Royat (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [M] [Y] née le 20 novembre 1998 à New York (USA),
- [R] [Y] né le 2 août 2001 à New York (USA).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 4 février 2026, [D] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, les effets en étant reportés au 3 décembre 2004. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital.

[W] [Y] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par remise à l’étude du commissaire de justice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 4 février 2026; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 3 décembre 2004 ainsi qu’il ressort de l’acte introductif d’instance et de deux attestations versées aux débats par la demanderesse ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 3 décembre 2004 ; qu’il sera fait droit à cette demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce, [D] [Z] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; qu’elle ne justifie d’aucun intérêt particulier à l’appui de sa demande ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire

Vu la demande en divorce en date 4 février 2026,

Prononce le divorce de [D] [Z] et [W] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [W] [Y] né le 10 mai 1965 à Ferizaj (Yougoslavie)

- l'acte de naissance de [D], [S], [L] [Z] née le 13 janvier 1973 à Clermont-Ferrand (63)

- l’acte de mariage dressé le 21 mars 1997 à Royat (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 décembre 2004 ;

Déboute [D] [Z] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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