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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 22/04134


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Date
22/06/2026
Numéro
22/04134
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a399b4dcdc6046d47494290

Texte de la décision

10,032 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04134 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LU4L

En date du : 22 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 avril 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.

Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [T], né le 17 Septembre 1951 à [Localité 1] (25), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ “[Localité 2]”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice SAS AGENCE AZUR exerçant sous l’enseigne “Victoria - Ponel” dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Nicolas MASSUCO - 1007
Me Jérémy VIDAL - 0281

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique de vente en date du 18 janvier 2001, Monsieur [S] [T] et Madame [P] [X], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage préalable du 20 octobre 1984, ont acquis les lots n°65 et n°129 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 1].

Par acte en date du 27 juillet 2022, Monsieur [S] [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] devant le tribunal de ce siège, au visa des articles 24 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et du règlement intérieur de la copropriété, aux fins d’entendre :
-Déclarer Monsieur [S] [T] recevable et bien fondée en son action, et en conséquence
-Annuler les résolutions § 16 et § 18 de l’assemblée générale de la copropriété « [Adresse 3] » en date du 31 mai 2022,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3]» à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Dispenser M. [S] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] »,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » aux entiers dépens,
-Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
-Maintenir l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [W] a saisi le juge de mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10.07.1965, de voir :
- déclarer irrecevable l’action diligentée par Monsieur [T] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [W],
- condamner Monsieur [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL DEGRYSE MASSUCO sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [W] maintient ses demandes.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 26 février 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 218 et 1421 du code civil, de :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes, fins et conclusions,
- juger l’action de M. [S] [T] recevable,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires [W] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré Monsieur [T] recevable en son action
- dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond
- dut n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Monsieur [T] n’a pas conclu au fond postérieurement à son assignation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a :
- DÉBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL DEGRYSE MASSUCO sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 avril et mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 16 et 18 de l’assemblée générale du 31 mai 2022

Monsieur [T] fait valoir que la présentation faite par le syndic du coût des travaux a été trompeuse puisque les devis communiqués ne concernaient qu’une seule entrée alors que la copropriété en compte 10.
Il soutient que le vote de la résolution n °16 a été opéré selon les modalités de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 entre tous les copropriétaires de la copropriété alors que le vote aurait dû être opéré entrée par entrée et ce conformément à l’article 16 du règlement de copropriété.
Il indique ne pas avoir pris part au vote pour la résolution n°18.
Il estime qu’il est de l’intérêt commun de la copropriété d’annuler ces résolutions.

Le syndicat des copropriétaires considère que le vote a eu lieu dans le respect de l’intérêt collectif des membres de la copropriété et dans le respect de l’économie d’énergie nécessaire. Il précise à cet égard que les travaux réalisés résultent d’un audit énergétique du 9 juin 2016 établi par la société ENERGIE CONSEIL qui a conclu à l’utilité du remplacement des éclairages par des éclairages à détection de présence dans l’ensemble des entrées. Il fait valoir que ces travaux sont caractéristiques de charges générales qui sont réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes parts de copropriété contenus dans les lots. Il estime que ces travaux, mis en oeuvre pour une somme modique, ne peuvent être considérés comme des charges d’entretien, de réparation ou de reconstruction d’un bâtiment spécifique mais doivent être analysés comme des travaux d’économie d’énergie imposés par le législateur.

S’agissant des devis communiqués aux copropriétaires, il sera observé qu’il était bien mentionné que le coût indiqué concernait une entrée et pas les trois. De plus, il a également été précisé le coût pour chaque propriétaire pour les deux entreprises. Il ressort ainsi du comparatif de devis que Monsieur [T] devrait s’acquitter de la somme de 89, 45 euros si la société SVAE était choisie et de la somme de 90, 75 euros si c’était la société BAGNOL.
Dès lors, la présentation faite par le syndic du coût des travaux ne peut être considérée comme trompeuse.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 16 du règlement de copropriété qu’invoque Monsieur [T] prévoit que : “les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment A ainsi que les charges générales intéressant le corps de ce bâtiment seront réparties entre les copropriétaires des lots n°1 à 32 inclus proportionnellement au nombre de leur quote part des parties communes construction particulières au bâtiment”. Il en est de même pour le bâtiment B concernant les lots n°33 à 56 et pour le bâtiment C pour les lots n°57 à 80.
Il s’agit donc d’une disposition relative à la répartition du coût des charges et non aux modalités de vote.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer les règles de vote du droit commun. S’agissant du remplacement des éclairages existants par des éclairages à détection de présence, il sera considéré qu’il s’agit de travaux courants d’économie d’énergie relevant de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Les votes ainsi réalisés lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022 sont donc réguliers.
Les demandes d’annulation des résolutions n°16 et 18 seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], succombant, sera condamné aux dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL DEGRYSE MASSUCO.

Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”, située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens, distraits au profit de la SELARL DEGRYSE MASSUCO ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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