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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 21/02402


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Date
22/06/2026
Numéro
21/02402
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a399b5acdc6046d474943a1

Texte de la décision

6,001 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02402 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LAZB

En date du : 22 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 juin 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SYNERGIE BATIMENT, devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis ,[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, S.A.S. FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Aline MEURISSE - 103

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA, a confié à la société SYNERGIE BATIMENT des travaux de réfection partielle des planchers de la copropriété.

Par exploit du 6 avril 2021, la société SYNERGIE BATIMENT devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA, et la société FONCIA aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, la société SYNERGIE BATIMENT devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX demande au tribunal de :
- juger parfait le désistement d’instance et d’action,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA, et la SAS FONCIA demandent au tribunal de :
- juger qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société SYNERGIE BATIMENT devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture a été fixée au 28 mars 2025.

L’affaire appelée à l’audience du 15 juin 2026 a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l'examen des dernières conclusions et pièces produites, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l'audience de plaidoiries soit le 15 juin 2026.

Sur le désistement d’instance et d’action

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les parties exposent qu'un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige a été régularisé entre elles le 22 septembre 2025, et que ce protocole a été exécuté.

Il convient de constater que la société SYNERGIE BATIMENT devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX , partie demanderesse, se désiste de son instance ainsi que de son action par voie de conclusions et que les parties défenderesses acceptent le principe de ce désistement sans réserve.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l’instance qui résulte de ce parfait désistement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR JUGEMENT MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 28 mars 2025,

PRONONCE la clôture à la date du 15 juin 2026,

DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date,

CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action de la société SYNERGIE BATIMENT devenue SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX,

CONSTATE l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et de ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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