TJ 76351, 20 juin 2026, RG 26/00680
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Texte de la décision
N° RG 26/00680 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHM2 Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 20 Juin 2026
Décision du 20 Juin 2026 à 10 heures 52
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19 mai 2026 de :
[K] [Y]
né le 17 Juin 2011 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Ayant pour représentant légal : [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [K] [Y] prise par le Docteur [L] le 12 juin 2026 à 11h20.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16 juin 2026 à 10h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16 juin 2026 à 11h20.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 19 Juin 2026 à 11H12, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- à son représentant légal [N] [Q]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 19 juin 2026 à 11h20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu le courrier de Monsieur [K] [Y] indiquant voulant faire des veillées le soir, sortir de l'isolement, et voir plus souvent sa mère ;
Après avoir recueilli les observations de :
[K] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l'absence de sa mère, madame [N] [Q], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 juin 2026 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose qu'il fait des efforts et ne comprend pas que les médecins lui disent qu'il fait des efforts pour ensuite demander le maintien de la mesure d'isolement.
Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats sollicite la mainlevée de la mesure. Elle précise que l'évolution de son client est positive puisqu'il est désormais autorisé, entre 14 heures et 18 heures à aller avec les autres patients.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
[K] [Y] a été admis le 19 mai 2026 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le même jour par le tribunal pour enfants.
Il était placé à son arrivée à l’isolement par décision médicale motivée. La décision d'isolement a pris fin.
Toutefois, depuis le 12 juin 2026 à 11 heures 20, une nouvelle mesure d'isolement a été ordonnée, monsieur [K] [Y] ayant eu un comportement particulièrement violent (jet d'objets notamment.
Le certificat médical établi par le Docteur [L] le 19 juin 2026 à 11h20 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de l'agressivité de monsieur [K] [Y] à l'égard des tiers et de son incapacité à respecter le cadre
Il résulte des débats que monsieur [K] [Y] est encore en difficulté pour gérer ses émotions, l'intéressé ayant fait le choix de mettre précipitamment fin aux échanges.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [Y] au delà de 192 heures à compter du 20 juin 2026 à 11h20.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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