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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 09122, 18 juin 2026, RG 25/00548


Vérifier : TJ 09122, 18 juin 2026, RG 25/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00548
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a39a082cdc6046d4749a1f1

Texte de la décision

5,738 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 18 JUIN 2026

RG : N° RG 25/00548 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CR6X

NAC : 21K

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER lors des débats : Marie-Noëlle SALOMON,
GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON

Débats tenus à l’audience du 21 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1890 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Béatrice PALMER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE

DÉFENDEUR :

Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-371 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Pauline QUINTANILHA, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[S] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (91)
Et de
[L] [R] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 219 à [Localité 8] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 12 avril 2022,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commune,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
- La scolarité
- Les sorties du territoire national,
- La religion,
- La santé,
- Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil du père :
Hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi sortie d’école au samedi à 18h00 et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi à 18h00
Pendant les vacances scolaires d’automne, de fin d’année, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que par exception à ces dispositions, l’enfant passera avec le père les années paires le 24 décembre de 10h00 jusqu’au 25 décembre à 10h00 et les années impaires du 25 décembre à 10h00 au 26 décembre à 10h00
Pendant les vacances scolaires d’été : partage en quatre périodes d’égale durée, 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que par exception à ces modalités, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que faute pour le père d’être venue chercher l’enfant dans la première heure suivant le début de chaque période d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
CONSTATE l’impécuniosité d’[L] [V],
Le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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