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TJ 34172, 18 juin 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 34172, 18 juin 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1bdcdc6046d4749b8ab

Texte de la décision

10,402 caractères

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGYV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. LA RESIDENCE CAMPUS [Localité 1] AYANT POUR SYNDIC STI STEPHANE THOMAS IMMOBILIER, [Adresse 2]

représentée par Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Sabrina GAYET

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [C] est propriétaire des lots n° 67 et 299 au sein de la copropriété [Adresse 4], située à [Adresse 5] à [Localité 2].

Estimant que M. [H] [C] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL STI- STÉPHANE THOMAS IMMOBILIER mis en demeure M. [H] [C] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [H] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5899,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, M. [H] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 26 février 2024 et 14 avril 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 pour un montant total de 5468,99 €,
- la mise en demeure du 5 mars 2025,
- le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que M. [H] [C] reste devoir la somme de 4566,95 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant l’appel de fonds n°1 du 1er octobre 2025. En effet, d’une part il doit être exclu du décompte produit la somme de 1303,70 € en l’absence de production du décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi que la somme de 29 € au titre de la mise en demeure du 5 mars 2025 qui sera examinée au titre des frais de recouvrement et d’autre part, il doit être ajouté la somme de 430,66 euros correspondant à l’appel de fonds du 1er octobre 2025.

M. [H] [C] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 4566,95 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

- Sur les frais de mise en demeure

Le syndicat sollicite la somme de 29 euros.

Il a été produit la mise en demeure en date du 5 mars 2025. Toutefois, le contrat de syndic applicable en l’espèce n’est pas produit puisque celui produit aux débats a été conclu pour la période du 14 avril 2025 au 14 avril 2027.

Dès lors, en l’absence de production du contrat de syndic applicable pour la période antérieure ces frais seront rejetés.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, M. [H] [C] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 4566,95 euros, au titre des charges de copropriété dues suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025 comprenant l’appel de fonds n°1 du 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, La Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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