TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02391
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Texte de la décision
N° RG 25/02391 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Franz HISBERGUES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a fait injonction à Monsieur [C] [M] de payer à M. [H] [U] les sommes de 1500 € en principal, 51,03 € au titre des frais accessoires et a condamné M. [C] [M] aux dépens..
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. [C] par acte de commissaire de justice du 5 août 2025.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 01 septembre 2025, M. [C] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14H et a fait l’objet, par jugement en date du 10 mars 2026, d’une réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire, M. [C] ayant sollicité un renvoi de l’affaire par courrier.
A l’audience du 14 avril 2026 où l’affaire a été rappelée, le conseil de M. [U] [H] a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [C], n’était ni présent ni représenté et n’a adressé aucun courrier pour justifier de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
-sur la recevabilité de l’opposition.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai légal est recevable.
-sur l’absence de comparution du débiteur.
Il convient de constater que le débiteur, qui n’a pas comparu à l’audience de renvoi et n’a pas conclu, ne soutient pas son opposition, de sorte que l’opposition sera déclarée caduque. En conséquence M. [C] sera condamné dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer, à laquelle le présent jugement se substitue.
-sur les demandes accessoires.
L'exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile;
M. [M] [C], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 juin 2025,
CONSTATE que M. [M] [C] ne soutient pas son opposition à l’audience,
En conséquence,
DECLARE caduque ladite opposition et
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à M. [U] [H] les causes de l’ordonnance en injonction de payer, soit la somme de 1500 € en principal, outre celle de 53,03 € au titre des frais accessoires,
CONDAMNE [M] [C] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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