TJ 34172, 18 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHRI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence SPORTOUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laurence [I]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [K] [I] a demandé la mise en opposition de sa carte bancaire et fait opposition à l’opération contestée le 23 avril 2025, puis a, par courrier en date du 12 juin 2025, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE d’avoir à lui rembourser la somme de 4 490 euros au titre de l’opération frauduleuse.
Madame [K] [I] a également, en parallèle, effectué un signalement au service en ligne de la Gendarmerie nationale le 01 mai 2025 et déclaré ne pas être à l’origine de l’opération contestée.
A la suite du refus de la SA SOCIETE GENERALE de procéder au remboursement du paiement frauduleux, Madame [K] [I] a par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025 remis à personne morale, fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 et application de la règle de l’anatocisme, au titre du remboursement de l’opération frauduleuse, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
A l’audience du 20 avril 2026, Madame [K] [I], représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SA SOCIETE GENERALE, bien que régulièrement assignée, n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de la responsabilité de l’établissement bancaire et de la résistance abusive
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération litigieuse a été réalisée en suivant la procédure d’authentification forte, au moyen de l’utilisation du Pass Sécurité. Madame [K] [I] soutient toutefois que l’opération litigieuse n’était pas autorisée au sens des articles L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier, et qu’elle n’a fait preuve d’aucune négligence grave au sens desdits articles contrairement à ce que l’établissement bancaire allègue dans ses courriers.
Sur le caractère autorisé de l’opération frauduleuse
La demanderesse expose avoir reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant pour le service de la carte VISA PREMIER, et que cette dernière lui a indiqué avoir détecté des opérations suspectes sur son compte bancaire et l’a incité à effectuer des validations afin de bloquer les opérations suspectes.
Dans ces différents courriers, la SA SOCIETE GENERALE considère que, Madame [K] [I] ayant validé les opérations frauduleuses via le système d’authentification forte, est présumée avoir consenti au paiement, de sorte que l’opération revêt le caractère autorisé au sens des articles précités.
Il ressort cependant des pièces versées au débat que Madame [K] [I] n’a pas donné son accord à l’opération contestée dans la mesure où elle pensait valider une opération pour bloquer des opérations suspectes ayant été détectée sur son compte bancaire, et non effectuer un paiement à hauteur de 4 490 euros. La demanderesse n’a donc pas consenti au paiement litigieux dans son principe et son quantum en ce qu’elle n’avait pas conscience de la nature de l’opération validée.
Il convient dès lors de considérer que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par Madame [K] [I] au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, et, l’utilisation d’un moyen d’authentification forte n’étant pas contestée, de rechercher si elle peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du même code faisant obstacle à son indemnisation.
Sur la négligence grave de Madame [K] [I]
Madame [K] [I] reconnait dans ses écritures avoir validé les opérations au moyen du dispositif d’authentification forte Pass Securité et de son code personnel. Ces déclarations confirment que le fraudeur n’a pu réaliser l’opération litigieuse qu’avec le concours de la demanderesse qui a rentré son code personnel dans son application ou son espace en ligne afin de valider l’opération initiée par le tiers.
La demanderesse soutient toutefois n’avoir fait preuve d’aucune négligence grave puisque la personne s’est présentée comme travaillant pour le service de la carte VISA PREMIER de la SA SOCIETE GENERALE et disposait de nombreuses informations personnelles la concernant, qu’aucun protocole d’identification ne permettait de vérifier s’il s’agissait d’un véritable conseiller de l’établissement bancaire ou d’un escroc, qu’elle n’a transmis aucune information personnelle au tiers mais s’est contentée de rentrer son code personnel dans son application ou son espace personnel, et qu’elle a immédiatement fait opposition à l’opération litigieuse.
Il n’est pas contesté que la demanderesse n’a communiqué aucune information personnelle au tiers, et notamment son code personnel.
Madame [K] [I] ne justifie néanmoins nullement, ni même n’allègue à aucun moment dans son assignation ou ses courriers produits, que le numéro depuis lequel la personne se faisant passer pour un conseiller de la carte bancaire VISA PREMIER l’a appelée appartiendrait à l’établissement bancaire. La SA SOCIETE GENERALE indique quant à elle, dans son courrier en date du 16 juin 2025 que « vous avez indiqué avoir été sollicité depuis le numéro [XXXXXXXX01], lequel ne saurait s’apparenter à un numéro de téléphone appartenant à notre établissement ». Elle ne prétend pas non plus avoir vérifié cet élément avant de valider la première opération, mais uniquement après l’avoir confirmé.
Ainsi, aucun élément ne permet de confirmer que l’appel provenait de sa banque puisqu’il n’existe aucune capture d’écran ou procès-verbal de constat de commissaire de justice ou encore de témoignages mentionnant un appel de la banque.
Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [K] [I] ait été victime d’un « spoofing », mais bien d’un « vishing », et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière, qui prévoit notamment qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour valider des opérations dans le but d’éviter des opérations malveillantes, n’a pas à être transposée au cas d’espèce.
S’il n’est pas contestable qu’il existe une diminution de vigilance pour ce type d’escroquerie et notamment chez certaines victimes, il n’en demeure pas moins que Madame [K] [I], né en 1972 et donc âgée de 52 ans au moment des faits, a fait preuve d’une absence de méfiance et de vigilance dès lors qu’elle a entré son code personnel sur le dispositif Pass Sécurité afin de confirmer une opération sur un ordre donné par une personne au téléphone se faisant passer pour un conseiller de la carte bancaire VISA PREMIER, sans faire attention aux montants ou vérifier au préalable que le numéro de téléphone était bien attribué à sa banque.
Ainsi, l’introduction de ses données de sécurité personnalisées et instruments de paiement caractérise un manquement évident de la part de Madame [K] [I] à l’obligation de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés énoncée à l’article L.133-16 du code monétaire et financier. Un tel manquement caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code.
En conséquence, la demande formée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE de remboursement doit être rejetée, ainsi que celles tendant à la capitalisation des intérêts et à l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice pour résistance abusive. En tout état de cause, Madame [K] [I] ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de l’établissement bancaire.
Enfin, en présence d'une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre sa banque qu'en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est ainsi fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [K] [I] sera déboutée de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de noter que la SA SOCIETE GENERALE, défaillante lors de l’audience, ne forme aucune demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Madame [K] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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