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TJ 68224, 22 juin 2026, RG 25/00308


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
6a39a2a8cdc6046d4749cb18

Texte de la décision

6,066 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPDB

MINUTE n° 26/162

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 JUIN 2026

Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 après débats à l'audience publique du 18 mai 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F] [E]
né le 24 Juin 1971 à [Localité 3] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort

Par requête entrée au greffe en date du 01 octobre 2025, Monsieur [O] [E] a mis en cause la SA DOMIAL devant le juge du tribunal de proximité de céans, enregistrée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, en sollicitant de contraindre son bailleur à la mise en conformité de son logement au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi qu’en invoquant le respect des exigences minimales de décence, faisant encore valoir que les nuisances, tant au plan thermique que phonique, porteraient atteinte à la jouissance paisible de son logement.

La SA DOMIAL a constitué avocat, qui a déposé des conclusions entrées au greffe en date du 09 mars 2026 par lesquelles il est sollicité, au visa des dispositions des articles 750 et 122 du code de procédure civile, de déclarer la demande irrecevable, en ce que l’exécution de travaux telle que demandée par Monsieur [O] [E] serait par nature de valeur en litige indéterminée et qu’il lui incombait dès lors d’introduire sa demande par voie d’assignation et non par requête. Plus généralement, il est conclu au débouté des prétentions du demandeur, à le voir condamné à supporter les dépens de l’instance outre à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 25 mars 2026, Monsieur [O] [E] déposait de nouvelles écritures, aux termes desquelles il était conclu à voir constater la non-décence de son logement ainsi qu’à voir enjoindre à la SA DOMIAL de réaliser les travaux remédiant à divers postes de malfaçons ou non-façons, dont le détail est explicité.

Le 13 mai 2026, Monsieur [O] [E] déposait un écrit identique au précédent, excepté en ce qu’il l’a intitulé assignation aux fins d’ordonnance d’aboutissement de travaux, mais sans justificatif de sa signification par commissaire de justice.

Par courrier du greffe du même jour, il était indiqué à Monsieur [O] [E] qu’il devait procéder par acte de commissaire de justice ainsi qu’il lui était rappelé l’assujettissement à la contribution à l’aide juridique (“timbre fiscal”) et les modalités de son paiement.

Lors de l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [O] [E] a comparu en personne et la SA DOMIAL a été représentée par son avocat.

Monsieur [O] [E] a fait état de difficultés pour obtenir l’aide juridictionnelle, qui lui aurait été refusée, tout comme le commissaire de justice aurait refusé d’intervenir.

L’avocat de la SA DOMIAL a observé que le point lié à l’irrecevabilité de la demande avait déjà été soulevé à plusieurs reprises lors des audiences précédentes et qu’il était désormais sollicité de statuer.

Monsieur [O] [E] a déclaré qu’il s’en remettait à la décision du tribunal et que l’affaire suivrait son cours.

Eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Toutefois il est prévu qu’elle puisse l’être également par requête à la condition qu’elle n’excède par 5.000 euros, ceci dans les procédures orales ordinaires.

En l’espèce, il se déduit de la nature même de la demande, qui tend à voir enjoindre au bailleur d’avoir à réaliser de nombreux travaux de mise en conformité, avec constat de non-décence d’un logement, que la valeur litige est de caractère indéterminé.

Le moyen d’irrecevabilité qu’a entendu relever la partie défenderesse, apparaît dès lors fondé et Monsieur [O] [E] se verra déclaré irrecevable en sa demande telle que formée par voie de requête.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.

La situation économique respective des parties commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [O] [E] irrecevable en sa demande telle que formée par voie de requête.

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier

Le Greffier Le Juge

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