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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02152


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Date
11/06/2026
Numéro
25/02152
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
6a39a2b3cdc6046d4749cc17

Texte de la décision

12,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C]


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/02152 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRN

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [X]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Madame [T], [I], [E] [S] épouse [X]
née le 19 Mars 1981 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [C]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

ENGIE
dont le siège social est sis Chez [1] SERVICES- Service Surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[2] AB
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 11] [4]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Maître [O] [K]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

INSTITUT [Localité 4] BOSCO
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

[Adresse 18] [6]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis Chez [8] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 avril 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 7 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 31 juillet 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1 756,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 6 août 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection d'infirmer les mesures imposées. Au soutien de leur demande, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ont exposé que l'allocation de retour à l'emploi de Madame était rétablie, qu'ils perçoivent à eux deux 3 256 € de ressources par mois, qu'ils remboursent tous les mois leur dette à l'égard de 3F [9], qu'ils ont un enfant handicapé et qu'ils doivent survenir aux besoins de leurs petits enfants. Ils ajoutent qu'ils souhaitent rembourser leur dette, mais qu'ils souhaitent obtenir une mensualité moins élevée. Ils estiment pouvoir payer 1 000 € par mois. Ils ajoutent que la dette à l'égard du bailleur est quasiment réglée et qu'ils payent 150 € par mois.
Le [5] a adressé un courrier au tribunal indiquant qu’il était créancier d’une somme de 243,18 € au titre du solde débiteur d’un compte courant.

D’autres créanciers ont rappelé leur créance sans formuler d’observations complémentaires.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

▸Sur la recevabilité

Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.

*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 31 juillet 2025 ont été notifiées à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] le 6 août 2025.
Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 11 août 2025.
Le recours de Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.

▸ Sur les mesures imposées

En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
- imputer les paiements, d'abord sur le capital
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
- prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

*

En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X], la commission a retenu que leur endettement était de 19 340,62 €.
La situation de surendettement de Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] ne fait l'objet d'aucune contestation.
S'agissant d'une première demande pour les dettes constatées dans l'état des créances, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] peuvent prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.

Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 3 812,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de
2 056,00 €.
Ainsi, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] avaient une capacité de remboursement de 1 756,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.

A l’audience, Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] actualisent leur situation financière. Ils ont indiqué, sans toutefois apporter de justificatifs, que leurs ressources sont en réalité de 3 256 € par mois.
Ils ont cependant fait état de leur volonté de rembourser l'intégralité de leurs dettes, ce qu'ils estiment pouvoir faire en s'acquittant d'une mensualité de 1 000 € par mois. Cette solution est de nature à leur permettre de régler l'intégralité de leurs dettes, ce qui favorise ainsi l'intérêt des débiteurs, mais également celui des créanciers.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] à la somme de 1 000,00 €.
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1 septembre 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
La situation des débiteurs et l'importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l'ensemble de leurs créances à 0 %.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,

INFIRME les mesures imposées le 31 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,

ORDONNE à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] de rembourser ses dettes conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,

DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1 septembre 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par les débiteurs, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,

DIT que pendant la durée des présentes mesures, les créances ne porteront pas intérêt,

INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,

RAPPELLE qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il appartiendra à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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