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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 05061, 26 mai 2026, RG 25/00226


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre de la Famille
Type
other
Id
6a39a33ecdc6046d4749d690

Texte de la décision

9,666 caractères

MINUTE N°26/00241

JUGEMENT
du 26 Mai 2026

ROLE N° RG 25/00226 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C27G

Grosses et copies
délivrées le

Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL [1]
Me Aude ROMA-COLLIGNON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [T] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [M] [Z] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (05)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne PELLEGRIN , membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du sept Avril deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, vingt six Mai deux mil vingt six.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu le procès verbald’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 23 septembre 2025

CONSTATE que Madame [C], requérante a satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties 

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (97)

et de

Monsieur [M] [Z] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (05)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (HAUTES ALPES)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date de l’assignation soit le 30 avril 2025

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire de 25 000 euros

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur.

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [C] accueille [Q] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les samedis des semaines pairs de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,

FIXE à 200 euros la contribution que doit verser monsieur [M] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Q],

CONDAMNE monsieur [M] [N] au paiement de ladite pension,

FIXE à 200 euros la contribution que doit verser monsieur [M] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Localité 5]

AUTORISE Monsieur [N] à se libérer de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 5] directement entre ses mains, d’avance et sans frais pour elle, chaque mois avant le 1er, et 12 mois sur 12,

RAPPELLE que Madame [C] demeure créancière de la contribution mise à la charge de Monsieur [N] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur

DIT que Monsieur [M] [N] devra prendre à charge le remboursement de l’assurance automobile de [Localité 5] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation

CONDAMNE monsieur [M] [N] au paiement de ladite contribution

DISONS qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par [2][3] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELONS aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELONS que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,

RAPPELONS qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELONS que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DISONS que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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