TJ 05061, 9 juin 2026, RG 25/00241
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00254
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
ROLE N° RG 25/00241 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3ET
Grosses et copies
délivrées le
Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD
Maître Laurence REGORD de la SCP REGORD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [H] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (04)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie AUDEOUD, membre de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [M] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (26)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence REGORD, membre de la SCP REGORD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du cinq Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, neuf Juin deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 3 juin 2025
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (26)
et de
Monsieur [H], [I] [Y]
né [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (04)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] (HAUTES-ALPES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de madame [B] tendant à fixer les effets du divorce à la date de l’assignation
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date la séparation effective le 19 août 2022.
AUTORISE Madame [B] à conserver l’usage du nom de son mari
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DECLARE irrecevable la demande tendant à attribuer le domicile conjugal à madame [B] à titre onéreux entrel e 1er septembre 2022 et le 18 octobre 2024 date à laquelle le domicile conjugal a été vendu
DECLARE irrecevable la demande tendant à dire que Madame [B] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur la période du 1er septembre 2022 au 18 octobre 2024
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
DECLARE irrecevable la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DECLARE irrecevable la demande tendant à désigner un notaire sous la surveillance d’un juge commis
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [W] [B] et Monsieur [H] [Y] versent chacun entre les mains de [Q] [Y] la somme de 622 euros, soit 1244 euros au total
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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