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TJ 05061, 18 juin 2026, RG 25/00006


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a39a36dcdc6046d4749da67

Texte de la décision

7,585 caractères

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00006
N° Portalis DBWP-W-B7J-C4FS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

Traitement des situations de surendettement des particuliers

République française
Au nom du peuple français

DÉBITEUR

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

CRÉANCIER CONTESTANT

SARL [1], mandataire de la SCI [2] - [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes

AUTRES CRÉANCIERS

ENGIE - Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 3]
non comparante
[4] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante


LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

A l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux

Greffière : JUNOT Savine


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2025, Monsieur [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 avril 2025 la commission a déclaré la demande recevable.

Le 22 juillet 2025, estimant la situation de Monsieur [B] [K] irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SARL [1], représentant la SCI [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2025, a adressé à la Banque de France une contestation par courrier expédié le 6 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe le 21 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, Monsieur [B] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la SARL [1], représentant la SCI [2], expose que Monsieur [B] [K] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 4 663,92 euros dans le cadre d’une précédente procédure, en avril 2024. Qu’en dépit de ce précédent effacement de sa dette, il n’a jamais repris le paiement du loyer courant, si bien qu’il a constitué une nouvelle dette locative qui s’élève à 9 130,90 euros au jour de l’audience.
La SARL [1], représentant la SCI [2], soulève en conséquence la mauvaise foi du débiteur.

A l'audience, Monsieur [B] [K] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il ne parvient pas à trouver de travail sur [Localité 1] ni un autre logement qui serait plus adapté à sa situation financière. Il ajoute qu’une procédure d’expulsion est en cours.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL [1], représentant la SCI [2], est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission car formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Attendu que dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci ;
Que la bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement ;

Attendu que le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes, pendant l'instruction du dossier devant la commission, constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [B] [K] a précédemment bénéficié d’un effacement d’une première dette locative en avril 2024 ;
Qu’en dépit du fait que le logement en question ne soit adapté ni à sa situation personnelle (T3 pour une personne vivant seule), ni à sa situation financière (loyer trop élevé), il s’est maintenu dans les lieux ;
Qu’à l’audience, il ne justifie d’aucune démarche active de relogement. De fait, il s’abstient de tout paiement du loyer depuis le mois de novembre 2023, pas même d’un paiement partiel, malgré le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Il a en conséquence constitué une nouvelle dette locative particulièrement importante, en l’espèce 9 130,90 euros au jour de l’audience, déduction faite des prestations CAF perçues par le bailleur et de la précédente dette effacée.

Par ailleurs, Monsieur [B] [K] est actuellement, et depuis plusieurs années, sans activité professionnelle et ne justifie d’aucune démarche active de recherche d’emploi.
Il ne justifie pas plus de circonstances exceptionnelles le privant d’accès à une activité rémunératrice.

Qu’en conséquence, la mauvaise foi apparaît caractérisée et exclut nécessairement Monsieur [B] [K] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.

Enfin, il convient de préciser que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.

DISPOSITIF

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la SARL [1], représentant la SCI [2], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes du 22 juillet 2025,

DIT que Monsieur [B] [K] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation,

DÉCLARE en conséquence Monsieur [B] [K] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation,

DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple,

ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (quatre pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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