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TJ 54395, 22 juin 2026, RG 26/00627


Vérifier : TJ 54395, 22 juin 2026, RG 26/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a39a394cdc6046d4749dd9f

Texte de la décision

6,357 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6WK

ORDONNANCE du 22 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [P] [D]
née le 09 Juillet 1983 à JORDANIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non Comparante - Représentée par Me Maud-vanna MARTEL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [P] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 13 juin 2026 ;

Par requête en date du 18 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [P] [D] ;

Les parties à la procédure : Madame [P] [D], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [U] [D], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Le Centre Psychothérapique de [Localité 2] nous a fait parvenir un document en date du 22 juin 2026, par lequel la patiente refuse de comparaitre à l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 juin 2026 par le docteur [Y] que Madame [D] — patiente présentant un vécu traumatique — a été admise dans un contexte d’éléments dissociatifs envahissants altérant le fonctionnement et dégradant ses conditions de vie. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours logorrhéique et diffluent dans lequel la patiente évoque de nombreux éléments et notamment un passé traumatique sans plus d’élaboration. Elle apparaît angoissée, inaccessible à la réassurance, et dissociée. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique n’a pas évolué : contact particulier, discours logorrhéique et flou, évocation de plusieurs traumatismes. Des interrogations sont soulevées quant au caractère potentiellement psychotique de ceux-ci. La patiente présente une adhésion nulle aux soins. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour instaurer un traitement et poursuivre l’observation clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [D] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [P] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 22 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 22 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [P] [D], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Me Maud-Vanna MARTEL, conseil de la patiente ;
- à Monsieur [U] [D], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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