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TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00678


Vérifier : TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00678
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a39a3b1cdc6046d4749dfc9

Texte de la décision

8,448 caractères

DU : 19 Juin 2026
MINUTE N° : 26/00058
DOSSIER N° : N° RG 26/00678 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3GC
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W]
19 rue des sources
54180 HOUDEMONT
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164

DEFENDERESSE

Société URSSAF DE LORRAINE
7 boulevard de Trèves
57070 METZ
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 150

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Juin 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Maître Adrien PERROT
Copie gratuite délivrée le : à Me Eléonore WIEDEMANN + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 2026, l’Urssaf Lorraine a fait procéder au préjudice de M. [F] [W] à deux saisies attribution sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale et de BNP PARIBAS afin d’obtenir paiement de la somme totale de 101 592,96 €.

Selon les déclarations fournies par le tiers saisi, les saisie-attribution ont été infructueuses.

Le 27 février 2026, M. [F] [W], à qui les saisies avaient été dénoncées le 27 janvier 2026, a assigné l’Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la nullité et la mainlevée.

A l’audience, M. [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
A titre principal
Juger que la saisie-attribution est dépourvue de fondementPrononcer la nullité de la saisie-attribution Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution A titre subsidiaire,
Juger que la créance invoquée est sérieusement contestable au sens de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution Limiter les effets de la saisie-attribution à la seule fraction non sérieusement contestée de la dette à parfaire au vu des piècesOrdonner la mainlevée pour le surplusA titre très subsidiaire
Juger n’y avoir lieu à paiement provisionnel sur la fraction litigieuse de la créanceSuspendre tout paiement dans l’attente de la décision de la cour d’appelEn tout état de cause,
Juger que la saisie est manifestement prématurée au regard des démarches d’aide engagées et insuffisamment instruites par l’Urssaf Condamner l’Urssaf à payer à M. [F] [W] la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la saisie-attribution irrégulière Condamner l’Urssaf à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile laquelle sera recouvrée par Maitre WIEDMAN avocateCondamner l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter M. [F] [W] de ses demandes Juger que les saisies signifiées le 22 janvier 2026 sont régulières et doivent produire leur effetCondamner M. [F] [W] à verser à l’Urssaf Lorraine la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner M. [F] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [F] [W] et de l’Urssaf déposées au greffe respectivement les 22 mai 2026 et 9 avril 2026, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence de créance certaine au jour de la saisie

A l’appui des demandes formulées à titre principal et subsidiaire, M. [F] [W] fait valoir en substance que l’une des contraintes mise à exécution est soumise à l’appréciation de la cour d’appel, de sorte que l’existence et le montant de la créance demeurent judiciairement contestés et ne sauraient être regardés comme acquis avec certitude ; qu’il appartient au juge de l'exécution de tenir compte de la nature professionnelle des poursuites engagées pour apprécier leur proportionnalité ; qu’il justifie avoir transmis l’intégralité des documents sollicités pour établir sa situation financière dans le cadre d’une première demande Help déposée en octobre 2022, puis de la seconde en 2023.

* * * * * * * * * * * * *

Il résulte des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut connaitre des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et son montant.

Selon l’article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Il résulte ensuite de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des saisies litigieuses, que l’Urssaf a entendu procéder au recouvrement forcé de créances résultant soit de contraintes décernées par son directeur, soit d’un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 6 avril 2021, soit de jugements rendus par le tribunal judiciaire de Nancy les 4 octobre 2019, 3 novembre 2021 et 17 juillet 2025, lequel est exécutoire de droit par provision.

Les titres émis par l’Urssaf et les décisions judiciaires qui ont force exécutoire constituent des titres exécutoires constatant une créance exigible qu’il n’appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause dans son principe ou son montant.

A cet égard, les contestations opposées par M. [F] [W] tenant à l’appel interjeté contre le jugement rendu le 17 juillet 2025, au caractère professionnel des dettes et au dispositif Help sont inopérantes à remettre en cause, devant le juge de l'exécution, la créance dont l’Urssaf se prévaut dès lors qu’elle procède d’un jugement exécutoire par provision qui peut être poursuivi jusqu’à son terme.

Les contestations, qui ne sont pas fondées, seront rejetées et M. [F] [W] sera débouté de ses demandes en nullité et mainlevée des saisies attribution litigieuses.

Par ailleurs et en l’état des renseignements fournis par le tiers saisi quant aux soldes des comptes bancaires saisis, les deux saisies ont été dépourvues de tout effet attributif ; de sorte que les demandes formées par M. [F] [W] en vue d’obtenir la suspension de tout paiement sont sans objet et seront rejetées.

Sur la demande indemnitaire

La demande en paiement de la somme de 5 000,00 € en réparation d’un préjudice matériel et moral, sera rejetée dès lors que M. [F] [W] ne justifie d’aucune cause d’irrégularité affectant la saisie.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [F] [W], également tenu d’une indemnité de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette les contestations formées par M. [F] [W] contre les saisies attribution pratiquées le 22 janvier 2026 à l’initiative de l’Urssaf Lorraine ;

Rejette la demande de M. [F] [W] en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [F] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [W] à payer à l’Urssaf Lorraine la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [W] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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