TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00876
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Texte de la décision
DU : 19 Juin 2026
MINUTE N° : 26/00060
DOSSIER N° : N° RG 26/00876 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4CD
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
13 rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT-REGNIÉVILLE
représenté par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDERESSE
Madame [X] [N] divorcée [F]
1 bis chemin des Lignières
55210 THILLOT SOUS LES COTES
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Juin 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Me Patrick BEETZ
Copie gratuite délivrée le : à Madame [X] [N] divorcée [F] + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 5 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar le Duc a prononcé le divorce de M. [A] [F] et de Mme [X] [N] et fixant les mesures financières relatives aux enfants [Z] né le 10 novembre 2003 et [K] né le 17 mai 2006, a :
Condamné M. [A] [F] à payer à Mme [X] [N] à compter du jugement, une pension alimentaire de 140,00 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K]Dit que les frais de de vie de [Z] seront partagés par moitié et au besoin, condamné M. [A] [F] au paiement de la moitié du loyer exposé pour le compte de [Z] et au paiement de la moitié des frais de restauration exposés pour le compte de [Z], s’il ne les a pas spontanément réglés 15 jours après présentation des justificatifs par Mme [X] [N]Dit que les frais exceptionnels concernant les deux enfants (loisirs, inscription sportive, voyages scolaires, frais de permis de conduire, frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de factures.
Le 19 février 2026, Mme [X] [N] a fait procéder sur le compte bancaire de M. [A] [F], à une saisie-attribution afin d’obtenir sur le fondement du jugement précité, paiement des sommes suivantes :
Frais de scolarité pour [K] : 1 566,25 € Frais de scolarité pour [Z] : 1 166,39 € Ajustement pension alimentaire [K] 140 € x 11 mois : 1540,00 €.
Mme [X] [N] a dénoncé la saisie à M. [A] [F], par un acte du 23 février 2026 précisant que les contestations devaient être formées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey dans un délai d’un mois.
Le 23 mars 2023, M. [A] [F] a assigné Mme [X] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Constater que la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2026 est entachée d’une nullité d’ordre publicConstater que l’inobservations des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution ont porté grief au débiteur, M. [A] [F]Constater que les sommes pour lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée ne sont pas certainesPrononcer la caducité de la saisie-attribution En ordonner la mainlevéeCondamner Mme [X] [N] à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, M. [A] [F], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Mme [X] [N], qui avait comparu à l’audience du 3 avril 2026, ne s’est pas présentée à celle du 22 mai 2026 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mention inexacte de la juridiction compétente
Si l’acte de dénonciation de la saisie comporte une erreur sur la juridiction territorialement compétente, en désignant celle de Briey alors que le débiteur demeure sur le ressort de celle de Nancy, l’irrégularité qui ne constitue qu’un vice de forme, n’a causé aucun grief dès lors que M. [A] [F] a pu saisir le juge compétent dans le délai qui lui était imparti et que sa contestation est recevable.
Dès lors, la demande de M. [A] [F] tendant à voir déclarer caduque la saisie sera rejetée.
Sur l’existence d’une créance
Il ressort des mentions figurant dans l’acte de saisie que Mme [X] [N] a mis en compte des frais de scolarité à la fois pour [K] et [Z], alors même que selon les énonciations du titre mis à exécution, non seulement de tels frais ne sont pas inclus dans ceux mis à la charge de M. [A] [F], mais le partage de ces frais est subordonné à la présentation par Mme [X] [N], des justificatifs et des factures concernant les frais engagés pour les enfants.
Alors que M. [A] [F] le conteste, Mme [X] [N] n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’elle a procédé à la présentation des factures et des justificatifs conformément aux exigences prescrites par le jugement ; de sorte que Mme [X] [N] n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. [A] [F].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [A] [F] et la mainlevée de la saisie sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [X] [N] également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [A] [F] tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2026 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Mme [X] [N] le 19 février 2026, sur le compte de M. [A] [F] auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [N] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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