TJ 06069, 22 juin 2026, RG 26/00367
Vérifier : TJ 06069, 22 juin 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2YM
Madame [V] [L]
Le 22 juin 2026 à 16H00 Minute n°26/372
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Madame [V] [L]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu le placement initial en contention de Madame [V] [L] le 19 juin 2026 à 20H02 ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 21 juin 2026 à 19H48 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 juin 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu la demande d'observations adressée à l'UDAF 06, en qualité de tuteur ;
Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Madame [V] [L], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître KAHLOUN, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en remettant quant au bienfondé de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, Madame [V] [L] a été placée en contention le 19 juin 2026 à 20H02.
La mesure de contention a été prolongée en continu depuis lors.
Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure de contention le 20 juin 2026 à 19H54, soit dans le délai légal requis, le délai de 24 heures expirant le 20 juin 2026 à 20H02.
Par ailleurs, un membre de l'entourage de la patiente, en la personne de sa belle-sœur, a été avisée de la mise en place de la mesure, ayant été avisé le 19 juin 2026 à 20H10 comme indiqué sur la prescription de mise en isolement, lors du renouvellement de la mesure à 24 heures, ayant été avisée par téléphone dont les coordonnées sont précisées sur le formulaire d'information au juge, ainsi que de sa poursuite, ayant de nouveau été avisée par téléphone le 21 juin 2026 à 17H55, comme mentionné sur la saisine.
S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans des conditions satisfaisant aux règles prescrites, à savoir toutes les 6 heures au moins et deux évaluations par 12 heures au moins (le 20 juin à 02H00, le 20 juin à 08H00, le 20 juin à 14H00, le 20 juin à 19H47, le 20 juin à 22H55, le 21 juin à 06H00, le 21 juin à 12H00, le 21 juin à 18H00).
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention le 21 juin 2026 à 19H48, soit dans le délai légal requis, le délai de 48 heures expirant le 21 juin 2026 à 20H02.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les évaluations médicales et les informations requises délivrées.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Madame [V] [L] que cette dernière s'est illustrée par des passages à l'acte hétéro agressif, avec une agression envers un autre patient ainsi qu'envers les soignants, ainsi que des passages à l'acte auto agressif, par des automutilations des parties intimes, et alors qu'elle ne présente pas de critique de ses passages à l'acte et que le contact est non productif. Il est relevé la persistance d'un comportement imprévisible sur décompensation psychotique, rendant le risque d'un nouveau passage à l'acte hétéro ou auto agressif important.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure de contention décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [V] [L] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [V] [L] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [V] [L] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.