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TJ 30189, 20 juin 2026, RG 26/03033


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Date
20/06/2026
Numéro
26/03033
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a39a4f4cdc6046d4749f890

Texte de la décision

11,991 caractères

COUR D'APPEL [M] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] NIMES

Requête: N° RG 26/03033 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGD

ORDONNANCE DU 20 Juin 2026 SUR [O] DEMANDE [M] SECONDE PROLONGATION [M] RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah PALAMARA, Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2026 à 9h29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03033 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGD présentée par Madame [O] PREFETE DE L'HERAULT concernant
Monsieur [N] [F] alias [N] [B] né le 1er mai 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 01 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/08/2023 et notifié le 28/08/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/04/2026 notifiée le même jour à 14h10

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Au CRA, on a pas de spécialiste pour le diabéte, j'ai une adresse au CCASS sur [Localité 3] et je vis en foyer. Je veux partir, si j'ai traversé la mer ce n'est pas pour aller en centre de rétention c'est pour avoir une belle vie et trouver un travail.

In limine litis, Me [P] [V] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :La prefecture à mal rédigée sa requête il s'agit d'une troisième prolongation en non d'une seconde.
Absence pièces utiles : il manque le registre CRA de la première et la seconde prolongation.

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [P] [V] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : atteinte à l'article 3 à la CEDH, mon client est diabétique et doit contrôler régulièrement sa glécémie et l'état de santé du retenu est incompatible avec la rétention.

La personne étrangère déclare :Je n'ai rien à ajouter

MOTIFS [M] [O] DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Sur la recevabilité

Attendu que le registre du C.R.A. versé aux débats est complet en ce qu'il mentionne notamment l'arrivée de l'intéressé le 21 avril 2026 ainsi que les deux décisions de prolongation en date des 26 avril 2026 et 21 mai 2026 ;

Que le moyen tiré de l'absence de communications des pièces utiles est inopérant et la requête recevable ;

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2023 ;

Qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'un domicile fixe en France ;

Qu'une audition consulaire a eu lieu le 3 juin 2026 ; que le Consulat d'Algérie a été relancé le 17 juin 2026 ;

Que des certificats médicaux en date des 21 avril 2026 et 6 mai 2026 faisant état de ce que l'intéressé est suivi pour son diabète sont produits ;

Que si le certificat médical en date du 12 juin 2026 mentionne qu' "il nécessite une attention médicale du fait du risque de malaise", cet élément ne caractérise pas une incompatibilité avec la rétention adminsitrative en cours ;

Attendu qu'au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

REJETONS l'exception de nullité soulevé ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [F] alias [N] [B] né le 1er mai 2005 à FES (MAROC) de nationalité marocaine

né le 01 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 juin 2026.

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 20 Juin 2026 à

LE GREFFIER [O] PRESIDENTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [F] alias [N] [B] né le 1er mai 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [J] [M] L'[L]
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [V] [C] ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN [M] TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE [M] RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 20 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Madame [J] [M] L'[L] contre Monsieur [N] [F] alias [N] [B] né le 1er mai 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine

Procès verbal établi par PALAMARA Sarah greffier

La communication a été établie à 11h49
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h56

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 20 Juin 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA [M] [Localité 4]

Monsieur [N] [F] alias [N] [B] né le 1er mai 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Juin 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [H]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité
MERCI [M] FAIRE RETOUR [M] CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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