TJ 30189, 20 juin 2026, RG 26/03038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03038 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGL
ORDONNANCE DU 20 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2026 à 9h32 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03038 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGL présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [P] [S]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Russe ;
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [S] le 19 Juin 2026 à 17h06 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16/06/2026 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08/10/2025 et notifié le 09/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/06/2026 notifiée le même jour à 11h10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [C] [O] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
In limine litis, Me [B] [D] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- Notification de l'arrêté de placement en rétention absence d'interprète alors que que la personne ne parle pas le français, au centre de rétention, il a eu l'assistance d'un interrpète par téléphone.
- Levée d'écrou à 11 heures 07 et notification de l'arrêté de placement au centre à 11h10.
- Absence de notification de l'OQTF à la personne.
- Absence de signature du libéré sur la levée d'écrou du 16 juin 2026
La personne étrangère déclare : Avant mon incarcération, je vivais à l'hôtel, j'avais une adresse socialeoù je recevais mon courrier, en France je n'ai jamais eu d'adresse. Je souhaite rester en France avec mes enfants et ma famille.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [B] [D] plaide l'assignation à résidence de son client, son client bénéficiait d'un titre de séjour annulé par l'OQTF et absence de perspective d'éloignement ;
La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l'intéressé a été libéré le 16 juin 2026 ; que le billet de sortie mentionne comme horaire 11h07 ; que son placement en rétention administrative lui a été notifié à 11h10 ; que ce délai de trois minutes ne lui porte pas grief ;
Que l'absence de signature du libéré sur la fiche de levée d'écrou n'est pas non plus de nature à lui porter grief ;
Attendu toutefois qu'il est acquis que Monsieur [S] ne parle pas et ne comprend pas la langue française ;
Que tant son placement en rétention administrative/voies et délais de recours (à 11h10), que ses droits dans ce cadre/accès aux associations (à 11h12) lui ont été notifiés sans interprète ;
Que cette irrégularité entache la procédure de nullité ;
Que la rétention litigieuse doit dès lors prendre fin sans qu'il y ait lieu de statuer sur la requête en contestation ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR la requête en contestation de placement en rétention ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES à l'encontre de :
Monsieur [P] [S]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Russe
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [S]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Russe sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [S]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Russe qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [D] ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [P] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Juin 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [P] [S]
Procès verbal établi parSarah PALAMARA , greffier
La communication a été établie à 10h58
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h13
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 20 Juin 2026
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