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TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00089


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a39a594cdc6046d474a05c6

Texte de la décision

6,320 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH5E

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
SARL [U] [1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

PROCEDURE :

Date de saisine : 30 janvier 2025
Convocation(s) : Cité à étude le 06 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 octobre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [B] [T] [U] de payer la somme de 346 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2024, majorations de retard incluses.

Le 7 janvier 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 20 janvier 2025.

Selon courrier expédié le 30 janvier 2025, Madame [B] [T] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures du DTE auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 pour la période du 3ème trimestre 2024 pour un montant actualisé à 271 euros,condamner Madame [B] [T] [U] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 271 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,débouter Madame [B] [T] [U] de ses demandes,condamner Madame [B] [T] [U] aux dépens.
En défense, Madame [B] [T] [U], citée par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 6 mars 2026, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, Madame [B] [T] [U] a formé opposition à la contrainte signifiée le 20 janvier 2025 selon courrier simple.

Pourtant, la contrainte délivrée mentionne bien les modalités de recours.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Madame [B] [T] [U].

Sur les mesures accessoires

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Madame [B] [T] [U], dont l’opposition est irrecevable, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.

Partie succombant, elle sera également condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut, et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [B] [T] [U] à la contrainte signifiée le 20 janvier 2025 par l’URSSAF Rhône-Alpes ;

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 7 janvier 2025 à l’encontre de Madame [B] [T] [U] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [B] [T] [U] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [B] [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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