TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCQ
Minute : 26/133
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE P-C
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [X] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERSMonsieur [H] [K]Madame [G] [X] épouse [K]
copie exécutoire :
Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte en date du 10 avril 2019, Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] sont titulaires dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes d’un compte de dépôt, prévoyant par ailleurs une autorisation de découvert de 700 € moyennant des intérêts contractuels de 14, 50 %.
Le compte présente un solde débiteur non régularisé excédant l'autorisation de découvert depuis le 29 avril 2024. Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 15 mai 2024, les époux [K] ont été invités à régulariser leur débit en compte. Puis le 28 mai 2024, ils ont été avisés de la résiliation de leur découvert et du risque de clôture du compte joint en cas de non régularisation de l'impayé. En l'absence de réaction des débiteurs, le compte a donc été clôturé le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] aux fins de les voir solidairement condamnés au règlement de la somme de 3304, 71 € suivant décompte arrêté au 7 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 14, 50 % .
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes réclame en outre la condamnation solidaire de Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] à lui payer une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] n’ont pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le compte de dépôt débiteur :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes produit à l'appui de ses prétentions la convention de compte joint signée par Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] le 10 avril 2019 comprenant une autorisation de découvert de 700 € moyennant des intérêts au taux conventionnel de 14, 50 % par an.
La banque produit également le relevé de compte des époux [K] depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'à la clôture du compte le 11 mars 2025. Sont également versés aux débats les lettres de mise en demeure adressées aux débiteurs en mai 2024 et la lettre de déchéance du terme du 7 août 2024.
Il en résulte que le compte de Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] a présenté un solde débiteur depuis le 17 avril 2024 et une position débitrice supérieure à 700 € depuis le 29 avril 2024.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a très rapidement mise en demeure ses clients de régulariser la position débitrice de leur compte puis, devant l'absence de réaction, a clôturé le compte en prononçant la déchéance du terme le 7 août 2024.
Il apparaît qu'à cette date, Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] devaient à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3304, 71 €.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel de 14, 50 % à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes réclame 2500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Néanmoins, elle bénéficie déjà d'intérêts au taux conventionnel particulièrement important de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice financier qui ne serait pas indemnisé par les intérêts contractuellement prévus. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes s’agissant des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ; elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3.304,71 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 14, 50 % à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses demandes supplémentaires y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [G] [X] épouse [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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