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TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00142


Vérifier : TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00142
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX PROXIMITE
Type
other
Id
6a39a6bacdc6046d474a1c43

Texte de la décision

12,634 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Date : 18 Juin 2026
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR3P
N° minute : 26/47

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, lors des débats et de la mise à disposition

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE-ANGOULEME-COGNAC avocat plaidant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [U]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE ANGOULEME-COGNACMonsieur [Q] [U]
copie exécutoire :

Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE ANGOULEME-COGNAC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P] a acquis le 6 août 2022 un véhicule de marque VOLKSWAGEN type TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 5900 € auprès de Monsieur [Q] [U]. Elle précise avoir obtenu une remise de 500 € sur le prix initial demandé en raison de l'état des pneumatiques. Elle a essayé le véhicule et n'a détecté aucune anomalie.

Le 9 septembre 2022, elle a confié le véhicule à un garage pour procéder à la vidange. Elle est alors alertée par le garagiste sur la présence d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement, sur le fait que la prise du bocal est débranchée avec du scotch et que le joint de culasse pourrait être à remplacer. Après s'être rapprochée de son vendeur sans résultat, Madame [Z] [P] a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable à laquelle Monsieur [Q] [U] n'a pas participé malgré un report à sa demande.

Il résulte de l'expertise amiable « la présence anormale d'huile moteur dans le réservoir de liquide de refroidissement » et l'existence d'un système artisanal ayant permis de déconnecter l'alarme de contrôle du niveau du liquide de refroidissement pour ne pas alerter le conducteur de l'avarie. Ce défaut était, pour l'expert, nécessairement connu du vendeur et antérieur à la vente. Il est en outre évoqué un second défaut majeur, relatif à l'étanchéité du collecteur d'échappement (fissuré à proximité du plan de joint, cylindre 1 avant), nécessitant le remplacement du collecteur avec la difficulté que cette pièce ne serait plus disponible sur le marché.

Madame [Z] [P] souhaitant l'annulation de la vente, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de proximité de Rochefort, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [U] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Ce dernier, présent lors des débats de la procédure en référé, ne contestait pas l'existence du vice caché mais soutenait que le véhicule avait passé le contrôle technique sans problème, qu'il s'agissait du véhicule de ses beaux-parents et que la « réparation de fortune » était déjà présente à l'époque.

Par jugement du 23 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [S] [W].

Ce dernier a rendu son rapport le 26 août 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [Z] [P] a fait assigner au fond devant le Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [Q] [U] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux affecté de vices cachés, de condamner Monsieur [Q] [U] au remboursement du prix du véhicule, soit 5900 €, d'ordonner la reprise du véhicule aux frais de Monsieur [Q] [U] dans un délai d'un mois, sous peine passé ce délai, de permettre à Madame [Z] [P] de s'en défaire par tout moyen à sa convenance. Par ailleurs, Madame [Z] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [U] à lui rembourser les frais engagés par elle à savoir, les frais de vidange (221, 86 €), les frais de remplacement des pneumatiques (531, 40 €), les frais d'assurance (1301, 78 €), les frais de remorquage (151, 20 €). Elle réclame au surplus une somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé et inutilisable depuis 2023. Elle réclame enfin une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [U] n'a pas comparu à l'audience du 22 janvier 2026. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Sur la résolution de la vente :

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Par ailleurs, pour bénéficier de la garantie des vices cachés, il faut démontrer l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant la chose impropre à sa destination.

S'agissant de l'impropriété du véhicule à l'usage auquel on le destine, il convient, surtout pour les véhicules d'occasion, de prendre en compte pour apprécier la gravité des désordres, l'âge et le kilométrage du véhicule mais aussi les promesses du vendeur, le coût des réparations nécessaires par rapport à la valeur vénale du véhicule, ainsi que les risques engendrés pour la sécurité d'utilisation du véhicule du fait des défauts cachés.

En l’espèce, il est avéré que le véhicule a présenté, presque immédiatement après la vente, des désordres. L’expert d’assurance a relevé la présence d'huile dans le liquide de refroidissement et a dénoncé la déconnection du système de contrôle du niveau de liquide de refroidissement et le shunt de la connectique en vue de leurrer le système d'alerte du tableau de bord. L'expert évoque la nécessité de contrôler l'échangeur huile/liquide de refroidissement et le changement éventuel de la pièce si elle s'avère défectueuse. L'expert a également indiqué que le collecteur échappement était fissuré justifiant une réparation avec la difficulté que la pièce n'est plus distribuée.

Au regard du faible délai entre l'achat et la manifestation des désordres, il a conclu que les défauts affectant le véhicule étaient préexistants à la transaction d'autant que des manoeuvres volontaires ont conduit à cacher le premier problème. A son avis, le second vice était en germe au moment de la vente.

L'expertise judiciaire a permis de confirmer les premières constatations. Il a pu relever la présence d'huile de lubrification du moteur au sein du circuit de liquide de refroidissement du moteur, ce qui est une anomalie, les deux circuits devant être étanches. Ce défaut a en outre été camouflé par la modification de la connectique électrique, manipulation volontaire ayant pour objet de supprimer l'alerte du tableau de bord et de cacher le désordre à l'utilisateur du véhicule. L'expert n'a émis aucun doute sur l'antériorité de ce défaut, et sur le caractère caché du vice en question.

L'expert a également relevé la fissuration du collecteur d'échappement entraînant une fuite de gaz d'échappement. Il a été relevé la difficulté de changer cette pièce, le constructeur ne la fabriquant plus.

Par ailleurs, l'expert a conclu que les réparations des deux désordres seraient d'un coût s'approchant, voire excédant la valeur vénale du véhicule de sorte qu'il le considère comme économiquement irréparable.

Le véhicule est donc impropre à son usage et l'expert relève qu'il est immobilisé et inutilisable depuis le 4 janvier 2023.

Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés apparaissant réunies, il y a donc lieu de recevoir Madame [Z] [P] en son action et de prononcer la résolution de la vente entre elle et Monsieur [Q] [U] , le vendeur.

En conséquence, Monsieur [Q] [U] devra restituer à Madame [Z] [P] le prix de la vente du véhicule, à savoir 5900 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Monsieur [Q] [U] devra faire son affaire de la récupération du véhicule litigieux auprès de son dépositaire actuel, en son lieu d'immobilisation. Il est possible de lui enjoindre de procéder à cette récupération dans un délai maximum de deux mois à compter du présent jugement et de considérer qu'à défaut de procéder à cette reprise, il sera présumé avoir renoncé à la propriété du véhicule et Madame [Z] [P] pourra s'en défaire, selon les moyens à sa convenance, mais aux frais exclusifs de Monsieur [Q] [U].

Sur les autres demandes indemnitaires de Madame [Z] [P] :

En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, les explications de Monsieur [Q] [U] et les circonstances de la cause suffisent à déterminer qu'il ne pouvait pas ignorer les interventions sur le moteur visant à camoufler les anomalies affectant le véhicule.

Il sera dès lors condamné à rembourser à Madame [Z] [P] les frais qu'elle a été amenée à engager en lien avec le véhicule à savoir : les frais de vidange (221, 86 €), les frais de remplacement des pneumatiques (531, 40 €), les frais d'assurance (1301, 78 €), les frais de remorquage (151, 20 €), soit la somme totale de 2206, 24 €.

Par ailleurs, elle sollicite des dommages et intérêts en lien avec le préjudice de jouissance qu'elle subit dès lors que le véhicule est immobilisé depuis le 4 janvier 2023.

De fait, elle a acquis un véhicule qu'elle ne peut plus utiliser depuis plus de trois ans. Sa demande à hauteur de 1400 € n'apparaît dès lors pas excessive et sera accueillie entièrement.

Monsieur [Q] [U] sera donc condamné à payer à Madame [Z] [P] les sommes de 2206, 24 € et 1400 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît que Monsieur [Q] [U] a contraint Madame [Z] [P] à engager une procédure contentieuse puisqu'aucun arrangement amiable n'a été possible. L’équité ne s’oppose donc pas à le condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [Z] [P].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

PRONONCE la résolution de la vente passée le 6 août 2022 entre Madame [Z] [P] d'une part et Monsieur [Q] [U], d'autre part concernant le véhicule de marque VOLKSWAGEN type TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à rembourser à Madame [Z] [P] la somme de 5.900,00 € (CINQ MILLE NEUF CENTS EUROS) correspondant au prix du bien dont la vente est annulée, outre les intérêts au taux légal à de la signification de la présente décision ;

ORDONNE à Madame [Z] [P] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN type TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [U], cette restitution pouvant se dérouler au lieu actuel d'immobilisation du dit véhicule ;

ENJOINT à Monsieur [Q] [U] de procéder à cette récupération dans un délai maximum de deux mois à compter du présent jugement et DIT qu'à défaut, il sera présumé avoir renoncé à la propriété du véhicule et Madame [Z] [P] pourra s'en défaire, selon les moyens à sa convenance, mais aux frais exclusifs de Monsieur [Q] [U] et au besoin, l'y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 2.206,24 € (DEUX MILLE DEUX CENT SIX EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des frais annexes à la vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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