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TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX PROXIMITE
Type
other
Id
6a39a6c1cdc6046d474a1cc9

Texte de la décision

12,730 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Date : 18 Juin 2026
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSQI
N° minute : 26/00049

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, Greffier lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I] [F], es qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES
demeurant [Adresse 2]

non comparant

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Maître [V] [A]Monsieur [C] [I] [F], es qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES
copie exécutoire :

Maître [V] [A]
LE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T] a fait l'acquisition le 1er mars 2024 d'une bétaillère de marque PEUGEOT auprès de la SARL POLE UTILITAIRES dont Monsieur [C] [I] [F] est le gérant, pour un prix de 6027, 76 €. Deux procès-verbaux de contrôle technique datés des 19 juin 2023 et 29 février 2024 ont été fournis au moment de la transaction. Ces deux documents indiquaient des défauts mineurs.

Néanmoins, très rapidement après l'achat, Monsieur [N] [T] a constaté que le véhicule tirait sur la droite en roulant. Il a donc fait procéder à un nouveau contrôle technique le 12 mars 2024 par un autre prestataire de contrôle. Il est alors apparu 13 défaillances majeures et 6 défaillances mineures. Le véhicule a donc été immédiatement immobilisé et Monsieur [N] [T] a sollicité après de la SARL POLE UTILITAIRES la résolution de la vente, en vain.

Il a donc sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés par assignation du 30 décembre 2024. Par ordonnance du 18 mars 2025, Monsieur [D] [W] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport a été remis aux parties le 26 août 2025, Monsieur [C] [I] [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES, n'ayant toutefois pas daigné participer aux opérations d'expertise.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [T] a fait assigner devant le Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente du 1er mars 2024 entre Monsieur [N] [T] et la SARL POLE UTILITAIRES concernant le véhicule PEUGEOT de type bétaillère, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner Monsieur [C] [I] [F] ès qualités à lui payer la somme de 6027, 76 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
- ordonner à Monsieur [C] [I] [F], ès qualités, de reprendre à ses entiers frais et risques le véhicule litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir en prévenant de sa venue 8 jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception ;
- dire et juger que Monsieur [N] [T] sera autorisé à disposer librement du véhicule litigieux à l'expiration de ce délai faute pour le vendeur d'en avoir repris possession;
- condamner Monsieur [C] [I] [F] ès qualités à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2000 € en remboursement des frais d'expertise ;
- condamner Monsieur [C] [I] [F] ès qualités à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] [I] [F] ès qualités aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle.

A l'audience du 22 janvier 2026, Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [T] a comparu par avocat. Il maintient l'intégralité de ses demandes. Il soutient que le véhicule a présenté rapidement différents vices cachés et désordres qui le rendent impropre à sa destination, l'expert ayant confirmé que l'ensemble des défauts étaient antérieurs à la vente.

MOTIFS

En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Sur la garantie des vices cachés :

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Par ailleurs, pour bénéficier de la garantie des vices cachés, il faut démontrer l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant la chose impropre à sa destination.

S'agissant de l'impropriété du véhicule à l'usage auquel on le destine, il convient, surtout pour les véhicules d'occasion, de prendre en compte pour apprécier la gravité des désordres, l'âge et le kilométrage du véhicule mais aussi les promesses du vendeur, le coût des réparations nécessaires par rapport à la valeur vénale du véhicule, ainsi que les risques engendrés pour la sécurité d'utilisation du véhicule du fait des défauts cachés.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [N] [T] a acquis auprès de la SARL POLE UTILITAIRES une bétaillère de marque PEUGEOT pour le prix de 6027, 76 € le 1er mars 2024, le véhicule présentant un kilométrage (non garanti) de 207.600 kilomètres après une mise en circulation le 14 novembre 1980. Les deux procès-verbaux de contrôle technique antérieurs à la vente ne faisaient état que de défaillances mineures.

Néanmoins, le contrôle technique réalisé par l'acquéreur quelques jours après l'achat a révélé des défaillances majeures en grand nombre, contraignant le nouveau propriétaire à l'immobilisation immédiate de la bétaillère.

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise déposé le 26 août 2025 que le véhicule présente de très nombreux désordres compromettant sa sécurité, sa conformité et sa fiabilité. Le nombre important et la gravité des désordres résultent selon l'expert d'un entretien insuffisant ou défectueux, avec des réparations mal faites ou incomplètes, d'une usure normale aggravée par un défaut d'entretien, de dommages mécaniques et d'une corrosion avancée non traitée, de réparations bricolées et non conformes aux normes de sécurité (batterie non fixée, bocal de frein mal installé, etc.). L'expert a aussi pu relever une anomalie du kilométrage annoncé, puisque l'historique d'entretien du véhicule permet de considérer que le véritable kilométrage serait de 312.950.

Selon l'expert, les désordres étaient antérieurs à la vente et pour l'essentiel non décelables par un profane, en dehors de la fissuration du pare-brise. Il est noté que Monsieur [N] [T] a fait confiance à deux professionnels : le vendeur et le contrôleur technique.

Les défaillances majeures relevées notamment au niveau du système de freinage, de la direction et de la structure du véhicule, compromettent gravement la sécurité et la fiabilité du véhicule, le rendant impropre à son usage normal.

L'expert estime que le coût des réparations serait bien supérieur à la valeur vénale du véhicule dans son état actuel.

L'expert a conclu à la responsabilité du vendeur en raison de l'état général dégradé du camion et du kilométrage non réel. Il a également mis en cause la responsabilité de la société ayant réalisé les contrôles techniques en relevant que si les défaillances majeures avaient été constatées, la vente n'aurait probablement pas eu lieu.

Monsieur [N] [T] n'a fait assigner que le vendeur en résolution de la vente.

Les éléments du dossier caractérisent l'existence de vices cachés, antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination. Il est donc possible de faire droit à la demande de Monsieur [N] [T] et d'annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES sera donc condamné à rembourser à Monsieur [N] [T] le montant de 6027, 76 €. Il devra également prendre possession du véhicule litigieux au lieu actuel de son immobilisation, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.

A défaut d'avoir respecté ce délai, il convient d'autoriser Monsieur [N] [T] à se débarrasser du véhicule selon les moyens à sa convenance mais aux frais exclusifs de Monsieur [C] [I] [F] ès qualités.

Sur les frais d'expertise judiciaire :

Monsieur [N] [T] s'est trouvé contraint d'avancer les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 2000 €. Il sera fait droit à sa demande tendant à voir Monsieur [C] [I] [F] ès qualités à lui rembourser cette somme.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [I] [F] ès qualités, partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à ceux de la procédure de référé-expertise qui avaient été mis provisoirement à la charge du demandeur.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [C] [I] [F] ès qualités, condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [T] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 1er mars 2024 entre Monsieur [N] [T] et la SARL POLE UTILITAIRES ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 6.027,76 € (SIX MILLE VINGT-SEPT EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES à prendre possession du véhicule litigieux au lieu actuel de son immobilisation, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [I] [F] ès qualités d'avoir respecté ce délai, Monsieur [N] [T] sera autorisé à se débarrasser du véhicule selon les moyens à sa convenance mais aux frais exclusifs de Monsieur [C] [I] [F] ès qualités, et au besoin l'y CONDAMNE ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en remboursement des frais de l'expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL POLE UTILITAIRES à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [C] [I] [F] ès qualités aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise ;

Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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