TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 24/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ62
Nature de l’affaire : 88V Inaptitude - Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Q] [U] [N]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000288 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [Q] [U] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester :
La décision de refus médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse d’une pension d’invalidité en date du 16 août 2024 rendue au motif qu’à la date du 3/08/2024 cet assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00343.La décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]) prise en sa séance du 4 novembre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 9 juillet 2024 fixant la date de reprise d’une activité quelconque au 15 juillet 2024, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00342.
L’affaire RG 24/00343 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à la demande du requérant et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
Monsieur [Q] [U] [N], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience et ajouté qu’il existe deux problématiques médicales, deux dossiers et qu’une seule expertise médicale pourrait être ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et être d’accord pour la mise en œuvre d’une seule expertise.
Par un jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation et a désigné en qualité de consultant, le Docteur [E] [B], avec pour mission :
« - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D'examiner Monsieur [Q] [U] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
- Décrire les pathologies présentées par cet assuré,
-D'émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [Q] [U] [N], en indiquant si sa ou ses pathologie(s) réduit(sent) sa capacité de travail et de gains et dans quelle proportion (en précisant le pourcentage de réduction), et notamment préciser si cette invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité, en tenant compte des indications données par l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, soit du fait de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle,»,
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [Q] [U] [N], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et a demandé au tribunal le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 03 août 2024. Il a en outre conclu à la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise indiquant que la pension d’invalidité pouvait être versée à compter du 03 août 2024. Elle s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire a demandé au tribunal de la minorer.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de salaire résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En l’espèce, Monsieur [U] [N] conteste le refus médical de pension d’invalidité opposé par la caisse au motif qu’à la date du 3/08/2024 cet assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin consultant conclut que « la capacité de travail et de gain de Mr [N] est réduite des deux tiers, en raison de son état de santé ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Il convient donc de juger que l’invalidité que présente Monsieur [U] [N] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, condition médicale nécessaire afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une pension en invalidité.
Il est donc ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de cette décision, étant précisé que les parties s’accordent sur la date d’effet de l’octroi de la pension d’invalidité à compter du 03 août 2024, date de la demande.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [E] [B] en date du 12 septembre 2025,
JUGE que l’invalidité de Monsieur [Q] [U] [N] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, s’agissant de l’octroi de la pension d’invalidité à compter du 03 août 2024, date de la demande,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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