TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPWN
Minute n°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
C/
M. [B] [X]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [B] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DBATS : Océane UTRERA
GREFFIER [Localité 5] DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [L] [X] et Monsieur [B] [X], un logement sis [Adresse 5], suivant contrat de location en date du 08 juillet 2008.
Le montant actuel du loyer et des charges mensuels est de 683,29 €.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus à hauteur de la somme de 2 389,69 € en principal, délivré à Madame [L] [X] et Monsieur [B] [X] les 16 et 29 juillet 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 21 janvier 2026, aux fins de :
de constater la résiliation du bail,
de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [X] et Monsieur [B] [X] du logement sis [Adresse 5], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 025,32 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de les condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes, la dette ayant été soldée.
Madame [L] [X] et Monsieur [B] [X], représentés par leur avocat, n’ont pas formulé d’observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
L’OPH2C entend se désister de son instance en raison du paiement de la dette locative par les preneurs.
En application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d’instance.
En application des dispositions précitées, l’OPH2C supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’OPH2C,
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à l’OPH2C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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