Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a39a72fcdc6046d474a2590

Texte de la décision

11,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRAV

Minute n°

Mme [G] [Q]

C/

M. [E] [D]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

Mme [G] [Q],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [E] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Madame [G] [Q] a donné à bail à Monsieur [E] [D] un logement sis [Adresse 5], suivant un contrat de location en date du 26 octobre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 590 euros outre 30 euros de charges locatives, soit un total de 620 euros.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges à hauteur de 2 428,07 € en principal arrêtés au mois de décembre 2025, délivré au locataire le 04 décembre 2025, la bailleresse l’a fait assigner en référé, par acte en date du 05 février 2026, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de :

Constater la résiliation du bail,Constater que Monsieur [E] [D] est occupant sans droit ni titre,D’ordonner son expulsion de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 6], Le condamner au paiement d’une provision portant sur la somme de 3 451,80 euros avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,Le condamner au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par elle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,Le condamner aux dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Madame [G] [Q], représentée par un avocat, a indiqué que Monsieur [E] [D] avait quitté le logement le 02 avril 2026 et qu’elle maintenait sa demande au titre de l’arriéré locatif, dont le montant devait être actualisé afin d’inclure les loyers des mois de février et mars 2026. Elle maintenait également sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [D], comparant, exposait avoir quitté le logement le 15 février mais que l’état des lieux avait été effectué le 02 avril suivant, date à laquelle il a rendu les clés. Il précisait avoir procédé à une remise en état du logement. Il sollicitait des délais de paiement en indiquant percevoir un salaire de 1 800 euros et pouvoir apurer sa dette par le versement d’une somme de 200 euros par mois.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 10 février 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 30 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 04 décembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 15 janvier 2026.

Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [G] [Q] verse un relevé de compte daté du 02 avril 2026 et elle justifie également de la remise effective des clés le 02 avril 2026 consécutivement à l’état des lieux de sortie.

A l’audience, elle demandait que la dette locative soit actualisée afin d’inclure les loyers des mois de février et mars 2026.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [D], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [E] [D] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 15 janvier 2026, date de la résiliation du bail.

Dans ces conditions, il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 4 493,07 euros incluant l’arriéré de loyer, de charge et l’indemnité d’occupation.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [D] à payer cette somme à Madame [G] [Q].

- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Monsieur [E] [D] ayant quitté le logement, il n’est plus éligible aux délais de paiement prévus par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge d'accorder au locataire un délai de 36 mois et lui permettre de conserver son logement par le jeu de la suspension de la clause résolutoire.

En l’espèce, ce sont les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui tendent à s’appliquer. Ce texte dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Lors de l’audience, Monsieur [E] [D] sollicite des délais de paiement en indiquant pouvoir verser une mensualité de 200 €. Il précise avoir un salaire de 1 800 €.

La bailleresse ne formule aucune observation quant à cette demande.

Dès lors, au regard de la situation financière du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement sur 23 mois.

Monsieur [E] [D] est donc autorisé à s’acquitter de sa condamnation en versant la somme mensuelle de 200 € pendant 22 mois et le solde de la dette, soit 93,07 €, à la 23ème mensualité. La première échéance sera due le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.

Il est précisé qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de remboursement à son terme exact ou du règlement des charges courantes à leur date d'exigibilité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [D] au règlement à Madame [G] [Q] de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [E] [D] les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 15 janvier 2026,

DISONS que Monsieur [E] [D] est occupant sans droit ni titre depuis lors,

CONSTATONS que la restitution des lieux a été faite le 02 avril 2026,

CONDAMNONS Monsieur [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à Madame [G] [Q], à titre provisionnel, la somme de 4 493,07€ représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DISONS que Monsieur [E] [D] pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de trois ans, selon 22 mensualités de 200,00 € chacune et la 23ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,

DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,

CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [E] [D] est tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.