TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01075
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Texte de la décision
N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYA4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00442
N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYA4
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [O] [Q] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Clément MARCHAIS
Le :
Pour le Greffier
Me Clément MARCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 juillet 2025 reçu au greffe le 28 juillet 2025, M. [O] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 3 mars 2025 lui refusant les avantages prévus par la législation professionnelle suite à son accident de travail du 15 avril 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 16 janvier 2026 et conclut à :
- Confirmer purement et simplement la décision de la CPAM refusant d’accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels en raison de l’absence de présentation du demandeur à deux convocations.
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de Monsieur [Q] de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que sa décision est fondée, M. [O] [Q] ne s’étant pas présenté malgré trois convocations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale,
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. »
En l’espèce, M. [O] [Q] expose qu’il n’a pas reçu à temps le mail de convocation du service médical, celui-ci ayant atterri dans ses spams et n’avoir reçu un SMS de convocation que la veille tard du second rendez-vous, et que c’est la seule raison pour laquelle il ne s’est pas présenté au contrôle du service médical.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin ne prouve pas que l’assuré a eu personnellement connaissance des convocations qui lui ont été adressées et que celles-ci lui ont été adressées dans un délai raisonnable préalablement à la date du rendez-vous.
Elle produit en effet des copies d’écran et des documents internes à la Caisse qui ne sauraient avoir ce caractère suffisamment probant.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que M. [O] [Q] s’est volontairement soustrait au contrôle médical, justifiant le prononcé d’une mesure aussi lourde que la suspension de ses indemnités journalières.
Il y a lieu par conséquent de faire droit aux prétentions de M. [O] [Q]
La présente procédure a occasionné des frais au demandeur qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
ENJOINT la CPAM du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen médical de M. [Q] en le convoquant par LRAR au minimum deux semaines à l’avance ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [O] [Q] la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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