TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/00985
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Texte de la décision
N° RG 25/00985 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00437
N° RG 25/00985 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7B
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A.S. [1] CCC
CPAM DE LA GIRONDE CCC + FE
- avocat (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde admettant au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail des suites de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteinte le 3 novembre 2023 sa salariée, Mme [I] [V].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
La SAS [1], reprenant ses conclusions du 28 octobre 2025, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable
A titre principal :
- Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [2], des arrêts de travail prescrits à Mme [I] [X] ([T]) des suites de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2023 est inopposable à la SAS [1] ;
A titre subsidiaire :
- Avant dire droit, Ordonner une expertise
***
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a repris ses écritures du 22 octobre 2025 sollicitant du tribunal de :
- DEBOUTER la société [1] de ses demandes ;
- FAIRE APPLICATION de la présomption d’imputabilité pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de Madame [T], soit
jusqu’au 17 janvier 2025 ;
- CONSTATER que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
- DEBOUTER la société [1] de sa demande de consultation médicale / d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport du médecin conseil
Aux termes de l’article R411-14 du Code de la Sécurité Sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie communique à l’employeur le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 lequel est ainsi constitué :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019)
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l’absence d’un de ces éléments, ceci est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728).
N° RG 25/00985 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7B
Plus précisément, parmi les documents listés par l’article précité, le dossier constitué par la CPAM doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Outre le certificat médical initial, la CPAM se doit de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au jour de la clôture de l’instruction.
Doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée (Cass civ 2ème 17 mars 2022 – n° 20-21.896 ; (Cass civ 2ème 7 avril 2022 – n° 20-22.576).
Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Si effectivement au stade de la qualification de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation ne sont d’aucun intérêt à l’employeur, et que leur absence au dossier dès lors qu’il ne s’agit pas de contester à ce stade la durée de l’imputabilité des arrêts et des soins, ne lui ferait pas grief, il n’en demeure pas moins qu’en cas de décision implicite prise par la caisse, l’employeur qui souhaiterait par la suite solliciter l’inopposabilité des arrêts et des soins n’aurait plus d’autre possibilité de prendre connaissance de ces certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, il importe qu’ils figurent au dossier dès ce premier délai de consultation, celui-ci étant susceptible d’être le seul.
En l’espèce, le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprenait pas lesdits certificats, ce qui n’est pas contesté par la [2].
Cependant, il n’est pas établi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie disposait de certificats médicaux de prolongation, ce d’autant plus que depuis le 1er janvier 2023, suite au décret n°2022-1668 du 27 décembre 2022, il n’existe plus de certificat médical de prolongation. Il ne s’agit pas uniquement d’un changement de terminologie mais d’un autre document, lequel ne contient aucune donnée précise mais uniquement la durée de la prolongation.
Par conséquent, l’employeur qui ne justifie pas de l’existence de certificats médicaux en possession de la caisse ne peut se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire qui entrainerait l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
L’employeur reproche encore à la caisse la non transmission du rapport du médecin conseil, le Dr [R] [E]. Or le rapport du Dr [Z] en date du 25 juin 2025 a repris le contenu du rapport du Dr [E], ce qui démontre sa parfaite transmission.
Sur la durée des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Depuis des arrêts récents, la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’ensemble des arrêts prescrits dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important à cet égard qu’il existe une discontinuité des symptômes et des soins.
Autrement dit, dès lors que la caisse primaire est en mesure de communiquer un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, l’ensemble des arrêts rattachés à l’accident ou à la maladie est présumé en lien avec le sinistre, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la discontinuité des symptômes et des soins ne constituant à cet égard qu’un argument parmi d’autres. (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626)
Mme [I] [V] a été indemnisée au titre du risque professionnel entre le 24 novembre 2023 et le 17 janvier 2025.
Il y a donc continuité des symptômes et des soins.
A ce titre, la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou guérison.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414).
La SAS [1], en se bornant à invoquer des décisions de justice sans lien avec l’espèce, à faire état de l’absence de communication par la caisse du dossier médical, à laquelle celle-ci n’était pas tenue, et à faire état d’un barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Il n'y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La SAS [1] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE La SAS [1] de l’ensemble de ses demandes :
- de voir déclarer inopposable à La SAS [1] la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins de Mme [V] ;
- de voir ordonner une mesure d’expertise ou de consultation ;
CONDAMNE La SAS [1] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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