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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01167


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01167
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a9d9cdc6046d474a577b

Texte de la décision

16,850 caractères

N° RG 25/01167 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHO

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00446

N° RG 25/01167 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHO

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [G] [R] CCC + FE

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Safir BALBZIOUI

Le :

Pour le Greffier

Me Safir BALBZIOUI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 26 mai 2025, M. [G] [R], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé suite à sa demande déposée le 12 juillet 2024.

Le requérant expose souffrir de nombreuses pathologies qui ont une incidence sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. Ses difficultés ne lui permettent pas de rechercher un emploi.

Avec l’accord de M. [G] [R], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [A], lequel a rendu son rapport le 3 novembre 2025.

La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire que le taux d’incapacité de M. [R] est inférieur à 50% ;
- Subsidiairement, constater l’absence de restriction substantielle à l’emploi ;
- Rejeter la demande de M. [R] de se voir accorder l’AAH ;
- Rejeter toutes autres demandes.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.

M. [G] [R] a repris ses conclusions du 10 février 2026, sollicitant du tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Fixer son taux d’incapacité permanente à la date du 12 juillet 2024 comme tant entre 50 et 79% ;
- Constater l’existence d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- Déclarer que son état de santé justifiait l’attribution de l’AAH ;
- Ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de lui allouer l’Allocation Adulte Handicapé pour une durée de 5 ans à compter du 12 juillet 2024 ;
- Rappeler que les frais de la consultation médicale resteront à la charge de la [1] ;
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 29 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;

Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;

N° RG 25/01167 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHO

- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

La MDPH soutient subsidiairement cependant qu’il ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.

La question est de savoir si M. [R] souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.

Il résulte du rapport du Dr [A], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [G] [R] le 3 novembre 2025 que « Monsieur [H] est atteint de diverses affections :
- il voit mal de l'œil gauche (4/10 ème avec correction)
- il souffre d'une gonarthrose bilatérale avec périmètre de marche diminué à 100 m selon le cm du dossier MDPH de juillet 2024.
- Il suit des séances de kinésithérapie 3 fois par semaine.
- Il porte des semelles orthopédiques pour des pieds plats avec valgus médiotarsien bilatéral irréductible avec douleurs de l'avant pied etc
- il est suivi pour pathologie cardiovasculaire avec nombreux facteurs de risque avec hypertension artérielle, un rétrécissement aortique, une dyslipidémie et une obésité (IMC >40) et une dyspnée d'effort marquée (grade NYHA 3, ce qui correspond à une limitation importante de la capacité d'effort avec dyspnée au moindre effort). Il doit faire des pauses fréquentes quand il se déplace. - Il est suivi en cardiologie régulièrement. Le rétrécissement aortique calcifié s'aggrave . Il prend un traitement de plusieurs médicaments à visée cardiologique.
- il est enfin suivi pour un diabète de type 2 traité médicalement non insulinodépendant dépendant à ma connaissance.
- il est asthénique.
Monsieur [H] semble très déprimé par son état et son incapacité à retrouver un emploi.
Il a une très mauvaise estime de lui, se sent coupable de ne pas pouvoir subvenir correctement aux besoins de sa fille de 9 ans.
Il ressasse ses soucis et a des ruminations anxieuses.
Il présenterait des troubles du sommeil.
Une aide psychologique/psychiatrique serait certainement utile.
Il est essoufflé en arrivant dans mon cabinet, et sa respiration se calme lentement.
Il se plaint de vertiges fréquents et de céphalées très fréquentes, mentionnées dans le cm transmis par la MDPH.
Sa femme l'aiderait souvent pour mettre ses chaussettes et ses chaussures et plus ponctuellement pour la toilette.
Il semble très fatigué et s'estime « plus capable de rien faire «, ce qui l'attriste et l'angoisse.
Sa démarche est ralentie et un peu hésitante. »

Le Dr [A] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [H] souffre de différentes affections handicapantes.
En particulier il est très asthénique et présente une dyspnée au moindre effort.
Il est suivi régulièrement pour des affections chroniques asthéniantes et invalidantes, peu susceptibles d'amélioration actuellement, malgré les progrès de la science.
Lors de sa demande, son TI était de 50/79% pour entrave aux activités de la vie quotidienne
Il était incapable d'effectuer un travail physique et serait peut-être capable d'occuper un poste adapté à mi-temps de type administratif.
Cependant il faut tenir compte de certains facteurs :(annexe 1 des éléments d'appréciation de la RSDAE)
-facteurs personnels :
*Problèmes de déplacement.
Le traitement diabétique exige des horaires de travail réguliers sous peine de déséquilibre le *diabète.
*Les potentialités d'acquérir de nouvelles connaissances, de suivre une formation, d'acquérir des savoir-faire etc sont faibles (en particulier au vu de son âge ...) les troubles sont évolutifs avec peu de perspective d'amélioration.
-facteurs extérieurs :
*sa vision est altérée, ce qui affecte ses possibilités de déplacement pour suivre une formation par exemple.
*comme dit plus haut, ses aptitudes à acquérir de nouvelles compétences semblent très limitées.
Dans tous les cas des aménagements seraient nécessaires pour occuper un emploi, ce qui est fort compliqué quand il s'agit d'un nouvel emploi.
Monsieur [H] était de ce fait éligible à l'attribution de l'AAH pour restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. »

M. [R] produit un certificat médical émanant du Dr [L] qui indique suivre régulièrement M. [R] depuis juillet 2024. Elle relève un impact dans la vie quotidienne des pathologies, notamment sur la marche et l’équilibre, ainsi qu’une asthénie chronique.

Il apparaît donc que M. [R] souffre d’une asthénie importante et a un périmètre de marche très réduit puisque limité à 100 mètres.
Ces éléments conduisent à souffrir d’une gêne notable dans sa vie sociale.

Se pose dès lors la question de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

M. [R] ne travaille plus depuis 2019. Il est inscrit à France Travail. Le médecin consultant a particulièrement bien motivé la question de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi quant à l’incapacité de M. [R] à retrouver et à se maintenir dans un emploi.
Le tribunal fait siennes ses conclusions.

Il y aura lieu de dire que M. [G] [R] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er aout 2024 pour une durée de 5 ans.

La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [R] ;

CONDAMNE la MDPH de la [2] à accorder l’Allocation Adulte Handicapé à M. [G] [R] à la date du 1er août 2024 pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.