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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01583


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a9ddcdc6046d474a57a2

Texte de la décision

8,437 caractères

N° RG 25/01583 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7XK

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00449

N° RG 25/01583 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7XK

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [Q] [O] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Claude LIENHARD

Le :

Pour le Greffier

Me Claude LIENHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [O]
né le 22 Novembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 26 septembre 2024, [I] [Q] [O], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% suite à la consolidation de sa rechute de on accident du travail du 23 février 2016, à la date du 11 mars 2024.
Le requérant expose qu’il ne pouvait pas être consolidé le 11 mars 2024 et que par conséquent, le taux de 10% ne pouvait pas lui être attribué.
Avec l’accord de [I] [Q] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Dr [F], lequel a rendu son rapport le 28 janvier 2025.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer la décision de la caisse ;
- Débouter Monsieur [Q] [O] de son recours ;
- Condamner Monsieur [Q] [O] au paiement de 100€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
[I] [Q] [O] a repris ses conclusions du 19 juin 2025 et sollicite du tribunal de :
- Déclarer son recours recevable
Par conséquent ;
- Infirmer les décisions de la Commission Médicale de Recours Amiable du 1er aout 2024 concernant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de 10%
- Dire que l’état de rechute de [I] [O] du 21 mars 2020 ne pouvait être considéré comme consolidé au 11 mars 2024, son état étant toujours évolutif
- Dire n’y avoir lieu à fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à régulariser sa situation
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 29 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [I] [Q] [O] le 22 janvier 2025 que « Monsieur [I] a été victime d'un AT le 23/02/2016, et la CPAM a consolidé cet AT le 11/03/2024 avec une IPP de 10%.
Monsieur [I] était ouvrier de production en entreprise pharmaceutique.
En voulant enjamber le banc qui délimitait la zone de production, il a entendu un craquement dans son genou gauche : les bilans ont montré une rupture du ligament croisé du genou gauche.
Une ligamentoplastie a été effectuée en avril 2016 et après avoir effectué une cure de réadaptation au centre Clemenceau, en 2017, il a eu un problème en descendant les escaliers du centre et a dû reprendre la rééducation.

Il a repris son travail à temps plein (sans profiter du mi-temps thérapeutique proposé ?) et a fait une nouvelle rechute quelques mois plus tard.
En mai 2022, devant une gonarthrose sur genu varum, une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche a été pratiquée.
Le matériel a été retiré en octobre 2023.
Le 11 mars 2024, la CPAM a consolidé cet AT avec une IPP de 10%, ce que monsieur [I] conteste, tant sur le plan du taux que sur la date de consolidation.
Notons toutefois que ces deux questions ont fait l'objet de deux recours séparés et monsieur [I] devrait être reconvoqué par un confrère pour la date.
Il se trouve que postérieurement à la visite chez le médecin conseil, datée du 29/02/2024, fixant la consolidation au 11 mars 2024, monsieur [I] a à nouveau été victime d'une « torsion « du genou (précisément le 11 mars dit-il), en descendant les escaliers.
L'IRM du 4/04/2024 a montré une probable rupture de la ligamentoplastie sur gonarthrose diffuse, pour laquelle le chirurgien préconise un traitement par renforcement musculaire en kinésithérapie et prise d'antalgiques.
I semble évident que ces données n'étaient pas connues lors de la visite médicale ni lors de la date de consolidation fixée au 11 mars ...
Lors de l'examen de ce jour, [I] se plaint d'une instabilité du genou et suit trois fois par semaine des séances de kinésithérapie.
La position unipodale est instable
prend des anti-inflammatoires et parfois des antalgiques forts Acupan).
Il a du mal à monter les escaliers et à porter des charges.
Lors de son examen, le médecin conseil avait constaté également l'appui instable sur le genou et la limitation de la flexion de ce genou.
Il avait mesuré une amyotrophie discrète du quadriceps et il avait observé une marche normale sans boiterie et sans aide technique.
A juste titre il avait pu estimer l'état de [I] [O] comme consolidé, plusieurs mois après l'ablation du matériel et pratiquement deux ans après l'ostéotomie.
Devant l'amyotrophie discrète et la légère diminution des amplitudes, le taux d'IPP de 10% (chapitre 2.2.4 du barème indicatif) était justifié. »

Le certificat médical du Dr [G], chirurgien orthopédique n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation. Il relève l’existence de la torsion du genou gauche ayant donné lieu à un traitement purement symptomatique.

Le compte rendu d’IRM du 18 mars 2024 n’apporte pas d’élément complémentaire en faveur d’une absence de consolidation.

Le certificat établi par [I] [X], kinésithérapeute, relève que la rééducation continue pour arriver à un résultat plus satisfaisant . Il ne relève cependant pas une évolution de l’état de santé suffisant pour remettre en question la consolidation.

Le tribunal constate que [I] [Q] [O] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

[I] [O] sera débouté de son recours, tant sur la date de consolidation que sur le taux à cette date.

[I] [Q] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

La CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, [I] [Q] [O] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de [I] [Q] [O] ;

DÉBOUTE [I] [Q] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE [I] [Q] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE [I] [Q] [O] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du CPC ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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