TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00490
Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/227
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
DEMANDEUR (S) :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [C] [T]
né le 28 Avril 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [N] [S], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me QUILICHINI
Copie certifiée conforme à M. [T] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la Société Anonyme BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000€ remboursable au taux nominal de 4,32% (soit un TAEG de 4,72%) en 84 mensualités de 507,03€ avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M.[C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, aux fins de :
à titre principal,
- constater que la déchéance du terme est intervenue le 8 janvier 2025,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du Code civil,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt,
en toutes hypothèses,
- condamner M.[C] [T] au paiement des sommes suivantes :
> 30.748,62€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2024 sur la somme de 28.510,13€ et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
> 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
> aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
Par décision du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la société SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [C] [T] et réouvert les débats afin que les parties formulent toutes observations et pièces en l’absence de preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit et à défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 5 mai 2026, il a été constaté l’absence d’observations complémentaires.
En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 19 janvier 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 janvier 2025.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 095,98 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 19 janvier 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs mis à disposition en point de retrait le 26 janvier 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, l’établissement de crédit omet de verser à l’appui de sa demande la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 27 598,39 euros au titre du capital restant dû (35 000 – 7 401,61 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024 réclamant la somme de 1 095,98 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023 et que depuis aucun versement n’est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,32 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [T] supportera la charge des dépens.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 février 2022 de 35000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [C] [T] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par M. [C] [T] le 18 février 2022, à compter de cette date.
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 27598,39 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.