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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00222


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa1fcdc6046d474a5ce1

Texte de la décision

9,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/236
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [Q] [S]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [T] [N], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. [S] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] - [Localité 5] Habitat (ci-après l’OPH [Localité 5] Habitat) a conclu avec M. [Q] [S] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 26 mars 2025 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 333,58 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicite :

Le constat de la résiliation du bail et voir déclarer que l’occupant est sans droit ni titre, Qu’il soit dit et jugé que dans les 24 heures du jugement à intervenir, le locataire devra vider de corps et de biens et rendre libres de tous occupants de son chefs les locaux occupés par lui,Voir dire et juger que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par l’expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu, La condamnation du locataire à lui payer la somme de 639,79 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date du commandement de payer, outre le paiement des loyers postérieurs jusqu’à résiliation du bail, La condamnation de M. [Q] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges mensuels actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du défendeur aux entiers dépens, L’exécution provisoire de droit.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 30 avril 2026 à la somme de 1 118,95 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [Q] [S] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 21 novembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 22 janvier 2026.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 409,58 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 1 118,95 euros selon le décompte actualisé à la date du 30 avril 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée, sauf s’agissant de la somme de 87,30 euros facturée le 31 décembre 2025 correspondant au commandement de payer qui relève des dépens.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 1031,65 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 30 avril 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.

En outre, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la demande tendant à dire que le locataire devra quitter les lieux dans un délai de 24 heures s'analyse en une demande de réduction de ce délai. Or, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Par conséquent, l’OPH [Localité 5] Habitat sera débouté de sa demande tendant à la réduction du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 22 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3];

CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 409,58 euros à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 1 031,65 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 30 avril 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 sur la somme de 565,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de M. [Q] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande en réduction du délai d’expulsion formée par l’OPH [Localité 5] Habitat ;

DEBOUTE l’OPH [Localité 5] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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