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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa22cdc6046d474a5d3a

Texte de la décision

10,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à M. RONDEAU
Copie certifiée conforme à Mme [N] par LS

délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2015, la SA CREATIS a consenti à Mme [O] [N] un regroupement de crédits d’un montant maximal en capital de 15 300 euros, remboursable au taux nominal de 6,65 % (soit un TAEG de 8,46%) en 144 mensualités de 154,50 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Mme [O] [N] par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :

Voir condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 6 307,84 euros arrêtée au 8 janvier 2026 avec intérêts au taux contractuel de 6,65 % par an sur la somme de 5 368,72 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire,
Voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 11 juillet 2015 aux torts de l’emprunteur, Voir condamner en conséquence Mme [O] [N] à lui payer la somme de 6 307,84 euros arrêtée au 8 janvier 2026 avec intérêts au taux contractuel de 6,65 % par an sur la somme de 5 368,72 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,En tout état de cause,
Voir ordonner l’exécution provisoire, Voir condamner Mme [O] [N] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Voir condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation.

En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Mme [O] [N], comparaissait en personne et a sollicité l’octroi à son profit de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.

Elle a exposé percevoir 1 000 euros mensuels au titre d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle a précisé avoir eu son fils à charge pendant deux ans car ce dernier était sans emploi.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la forclusion :

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En présence d’un regroupement de crédits externe, impliquant plusieurs établissements de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas d’incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits interne, impliquant un seul établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux est opposable à l’établissement de crédit, en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit.

En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 10 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 17 octobre 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 décembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires :
FIPENNotice d’assuranceFICPVérification de la solvabilité de l’emprunteurExplications versées à l’emprunteur permettant d’apprécier si le contrat de crédit est adaptéMention du TAEG dans l’encadré.
L’examen des pièces versées aux débats par la SA CREATIS ne démontre pas que l’établissement de crédit aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis du débiteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation. En conséquence, il n’y aura pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance :

L’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1669,31 euros au titre des échéances échues impayées entre le 31 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 239,78 euros,4 128,94 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2025.L'article D.312-16 du code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.

Mme [O] [N] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 5798,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,65 % portant sur la somme de 1239,78 euros à compter du 10 décembre 2025 et de la somme de 429,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [O] [N] sollicite des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois. Il ressort des débats qu’elle perçoit 1 000 euros par mois au titre de sa pension d’invalidité de catégorie 2.
Le prêteur s’en rapporte à la juridiction quant à cette demande.

Compte tenu du solde restant dû, des revenus de l’emprunteur et de sa proposition, il sera fait droit à sa demande de délai.

Elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 240 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à la SA CREATIS la somme de 5798,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,65% portant sur la somme de 1 239,78 euros à compter du 10 décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à la SA CREATIS la somme de 429,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;

ACCORDE à Madame [O] [N] des délais de paiement et l’autorise en conséquence à se libérer de sa dette à l’égard de la SA CREATIS en 24 mensualités de 240 euros chacune et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; payables avant le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision;

DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 
 

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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