TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [M] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [W] [O], attachée de justice
- rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à Mme [P] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2018, la SA Oney Banque a consenti à Mme [M] [P] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 2 100 euros, remboursable en 30 mensualités de 87,20 euros et une dernière de 45,55 euros, au taux nominal de 19,17 % (soit un TAEG de 21,12%) avec assurance.
Par acte du 25 octobre 2024, la SA Oney Banque a cédé sa créance à la SA Hoist Finance AB.
Cette cession a été notifiée à Mme [M] [P] par courrier du 30 octobre 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Hoist Finance AB a fait assigner Mme [M] [P] par acte de commissaire de justice du 27 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :
Voir condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 2 147,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Hoist Finance Ab, constater les manquements graves et réitérés de Mme [M] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, Condamner alors Mme [M] [P] à lui payer la somme de 2 147,55 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause
Voir condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Voir ordonner l’exécution provisoire, Voir condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle s’en rapporte s’agissant des causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [M] [P] n'a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 27 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 10 juin 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA Hoist Finance AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er août 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
FIPENNotice d’assuranceFICPVérification de la solvabilité de l’emprunteurExplications versées à l’emprunteur permettant d’apprécier si le contrat de crédit est adaptéMention du TAEG dans l’encadrépour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)en sus pour le crédit renouvelable : lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat + justificatif de consultation annuelle du FICP.
En l’espèce, l’établissement de crédit omet de verser à l’appui de sa demande les lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Host Finance AB à hauteur de la somme de 1 465,34 euros au titre du capital restant dû, hors assurance.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2025 notifiant la déchéance du terme et réclamant la somme de 1 465,34 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [P] supportera la charge des dépens.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [P] à verser à la SA Hoist Finance AB la somme de 1 465,34 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
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