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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00229


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa2ccdc6046d474a5e07

Texte de la décision

8,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/240
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [F] [J], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [A] par LS

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [E] a conclu avec Mme [K] [A] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 25 mars 2024 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 660 euros.

Par acte sous signature privée du 18 mars 2024, M. [Y] [E] a conclu avec la société Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n° A10334264176 dans le cadre duquel cette dernière se porte caution du locataire pour le paiement du loyer et des charges.

Les loyers d’avril 2024 et de novembre 2024 à septembre 2025 n’étant pas payés, la société Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 7920 euros au titre de son engagement de caution et par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, elle a fait délivrer à Mme [K] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Mme [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicite :

-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
-que soit ordonnée l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
-la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 10 560 euros, sauf à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 sur la somme de 7 920 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant contractuel augmenté des charges,
- la condamnation de Mme [K] [A] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- la condamnation de Mme [K] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire,
-la condamnation de Mme [K] [A] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation, sauf s’agissant de la demande en expulsion puisque celle-ci est devenue sans objet la locataire ayant quitté les lieux en janvier 2026. Elle a actualisé sa créance locative au 9 mars 2026 à la somme de 10 389,67 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Mme [K] [A], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’occasion duquel il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représentée.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 7.1 de la convention Etat-UESL en date du 24 décembre 2015 stipule qu'« en vertu de l'article 2306 du Code civil, la caution, c'est-à-dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du bailleur. La subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

L'article 8.1 du contrat de cautionnement Visale conclu le 18 mars 2024 entre M. [Y] [E] et la société Action Logement Services prévoit que « la subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ».

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

La société Action Logement Services réclame le paiement d’une dette locative totale de 10 389,67 selon le décompte actualisé à la date du 9 mars 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, la locataire sera condamnée à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 10389,67 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 sur la somme de 7 920 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que du fait du départ de Mme [K] [A] des lieux loués, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de bail et d’expulsion sont sans objet ;

CONDAMNE Mme [K] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 10 389,67 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 9 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 sur la somme de 7 920 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la société Action Logement Services de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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