Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00235


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa36cdc6046d474a5ed7

Texte de la décision

8,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/243
N° RG 26/00235 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [O] [D]
né le 26 Septembre 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

Madame [C] [K] épouse [D]
née le 23 Août 1943 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

DEFENDEUR (S) :

Madame [Z] [Y]
née le 08 Février 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [B] [T], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Valérie BERNARD, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à M. Et Mme [D] par LS
Copie certifiée conforme à Mme [Y] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 5 décembre 2024, Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] ont conclu avec Mme [Z] [Y] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec effet au 5 décembre 2024 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 320 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] ont fait assigner Mme [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicitent :

Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 402,86 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 2 février 2026 avec intérêts au taux légal, La fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale, La condamnation de la locataire au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 3 février 2026, Que soit ordonnée l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 550 euros en remboursement des frais irrépétibles, La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, La condamnation de la locataire aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, comparaissant en personne, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 05 mai 2026 à la somme de 2 748,60 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Les demandeurs exposaient que l’assurance habitation n’avait jamais été justifiée par la locataire. Ils précisaient qu’elle aurait quitté les lieux sans avoir rendu les clés et qu’ils souhaitaient vendre leur bien.

Citée par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, Mme [Z] [Y] n'a ni comparu ni été représentée.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] qu’à la date du 23 janvier 2026, soit un mois après commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance resté infructueux, Mme [Z] [Y] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.

Il conviendra en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] à la date du 23 janvier 2026.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 2 748,60 selon le décompte actualisé à la date du 5 mai 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée, sauf à déduire les frais de commandement de payer d’un montant de 88,62 euros.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 2659,98 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 5 mai 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] ne justifient par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en permier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 23 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] à payer à Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] à payer à Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 2 659,98 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 5 mai 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2025 sur la somme de 1060 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] tendant au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] à payer à Mme [C] [K] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 
 

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.