Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00236


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa39cdc6046d474a5f24

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/244
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 02 Juin 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR (S) :

Madame [G] [Q] épouse [W]
née le 12 Janvier 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [W]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [L] [E]
né le 08 Septembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Avant-dire droit
- Prononcé par mise à disposition et rédigé avec le concours de [Y] [D], attachée de justice
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.

Copie certifiée conforme à Me [M] et à M. [E] par LRAR

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 janvier 2025, Mme [G] [Q] épouse [W] et M. [Z] [W] ont conclu avec M. [L] [E] et Mme [S] [N] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 15 janvier 2025 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 620 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Mme [G] [Q] épouse [W] et M. [Z] [W] ont fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demandent la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.

À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [L] [E] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le bail a été conclu entre Mme [G] [Q] épouse [W] et M. [Z] [W] et les preneurs M. [L] [E] et Mme [S] [N].

Seul M. [L] [E] a été assigné. Or, Mme [S] [N] est également partie au bail.

La seule affirmation résultant de l’assignation ne saurait prouver que seul M. [L] [E] est désormais le seul locataire au contrat.

En ce sens, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [G] [Q] épouse [W] et M. [Z] [W] produisent des éléments permettant d’établir que seul M. [L] [E] est locataire depuis le départ de sa compagne.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le mardi 15 septembre 2026 à 14h00 afin que Mme [G] [Q] épouse [W] et M. [Z] [W] produisent des éléments permettant d’affirmer que seul M. [L] [E] est preneur du bail ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente des observations des parties ;

RÉSERVE les dépens.

 

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.