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TJ 31555, 20 juin 2026, RG 26/01311


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Date
20/06/2026
Numéro
26/01311
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a39aaf4cdc6046d474a6cda

Texte de la décision

16,877 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01311 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4M Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de M. CUDENNEC
Dossier n° N° RG 26/01311 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4M

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Thibault CUDENNEC, Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire d’Albi en date du 01 août 2025 portant interdiction du territoire français à

Monsieur [B] [E], né le 01 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [E] né le 01 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 juin 2026 par M. [L] notifiée le 16 juin 2026 à 09 heures 56 ;

Vu la requête de M. [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Juin 2026 à 11 heures 02 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juin 2026 reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 09 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [P] [U] [F], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01311 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4M Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Maître Adiouma BA, avocat de M. [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie.

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

À l’audience, le conseil de M. [B] [E] abandonne les moyens invoquées dans la requête en contestation sauf en ce qui concerne l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation.

Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative,

Sur l’insuffisance de motivation,

Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l’espèce, la décision de placement du 15 juin 2026 du préfet de la Haute-Garonne, qui vise les dispositions légales applicables, est notamment motivée en fait par les considérations suivantes :
- il est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a 10 ans ;
- il est célibataire et père d’un enfant de 2 ans, [Z] [E], née le 9 octobre 2023, vivant avec sa mère, Mme [R] [I], à [Localité 3], mais ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, ni même entretenir des liens avec elles ;
- il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine ;
- il a sollicité le 19 août 2024 son admission au séjour en tant que parent d’enfant français, mais a été mis en cause pour des faits de reconnaissance de paternité frauduleuse en vue de l’obtention du titre, de sorte que sa demande d’admission a été refusée ;
- il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, prononcée le 13 janvier 2025, régulièrement notifiée et à laquelle il n’a pas déféré ;
- il a été condamné le 1er août 2025 par le tribunal correctionnel d’Albi à 10 mois d’emprisonnement pour des infractions à l’encontre de son ex-compagne et leur fille ; a été prononcée à titre complémentaire une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans ;
- cette interdiction a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi le 7 janvier 2026, notifiée et confirmée par la juridiction administrative le 15 janvier 2026 ;
- étant en possession d’un passeport valable, un rooting a été demandé mais M. [B] [E] a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de l’Algérie le 9 janvier 2026 ;
- il a donc été placé une première fois en centre de rétention administrative le 9 janvier 2026, et a de nouveau refusé d’embarquer le 21 janvier 2026 ;
- il a de nouveau été condamné à 4 mois d’emprisonnement par ordonnance d’homologation du 6 mars 2026, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ;
- il ne justifie d’aucune ressource, ni billet de transport pour exécuter la mesure et est défavorablement connu des services de police et condamné par la justice ;
- il ne présente pas de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement ;
- que s’il fait valoir avoir subi une opération du coude gauche et avoir des plaques, ses déclarations restent évasives et peu circonstanciées et aucun document ne vient corroborer ses dires ;
- il présente aucune garantie de représentation ;

Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention était parfaitement motivé en référence aux éléments évoqués par M. [B] [E] au cours de son audition s’agissant de sa situation, sans qu’une potentielle omission ou carence substantielle dans la motivation ne puisse être reproché à l’administration. En particulier, il n’a pas fait état d’une grande gêne au niveau du coude, ayant été opéré en 2019 à la suite d’un accident de football.

La qualification de décision stéréotypée, telle qu’alléguée par la défense, ne peut raisonnablement être retenue, tant la décision de placement est individualisée et détaille le parcours de l’intéressé ainsi que les motifs d’un nouveau placement en rétention administrative.

La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Ainsi, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.

Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation sera donc écarté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation,

En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.

La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d'un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.

En l’espèce, la décision de placement est intervenue à la levée d’écrou de l’intéressé qui exécutait une peine de 4 mois d’emprisonnement. Il n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement et n’a jamais été en situation régulière sur le territoire. Il a déjà été placé en rétention administrative. Il s’est refusé d’embarquer à bords de deux vols à destination de son pays d’origine, manifestant ainsi son refus d’exécuter la décision de justice. Le 21 avril 2026, au cours d’une récente audition, il a seulement déclaré qu’il allait “réfléchir” à un départ. Il ne justifie d’aucune adresse pérenne, se contentant d’indiquer au cours de son audition être logé à titre gratuit chez un ami. Il ne justifie d’aucune difficulté du point de vue sanitaire. Il fait valoir son attachement à sa fille, mais il résulte cependant du jugement pénal du 1er août 2025 qu’il a été condamné pour des faits de violences et menaces à l’égard de la mère, mais aussi à l’égard de [Z] ayant déclaré au téléphone : “je vais la tuer, obligé je vais tuer ma fille. Si tu me pousses pour que je fasse du mal à [Z], je marche et je me demande pourquoi je veux tuer ma fille”. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale a été ordonné. Il a du reste déclaré aux policiers que si la justice l’obligeait à partir, il quitterait la France avec sa fille. Aussi, une assignation à résidence à [Localité 3] génèrerait un risque pour la sécurité des victimes, en premier lieu pour l’enfant. Sa famille est en Algérie et il n’a pas d’autre personne ressource sur le territoire. Il est sans ressource.

Dans ces conditions, il est indéniable que M. [B] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque d’une nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement. L’autorité administrative n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen sera écarté.

La décision de placement en rétention administrative sera ainsi considérée régulière.

Sur la prolongation de la rétention,

Selon l’article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.

L’article L.741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. [B] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de nouvelle soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Il ne peut, à l’audience, donner le nom, ni l’adresse de son supposé hébergeant à [Localité 3] de sorte qu’une demande d’assignation à résidence, totalement inopportune au regard des éléments qui précèdent, ne peut raisonnablement prospérer.

L’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 2 juin 2026, précisant que l’intéressé était en possession d’un passeport valable. La demande a été réitérée le 12 juin suivant. Elle justifie en outre que M. [B] [E] a de nouveau refusé d’embarquer pour un vol à destination d’[Localité 4] le 19 juin 2026, au motif qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine car sa fille résidait avec sa mère à [Localité 3]. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour à 8h59, suite au refus de l’intéressé.

Au regard de ces éléments, les diligences très récentes de l’administration dans le cadre de cette nouvelle rétention sont, dans le prolongement de la précédente mesure, particulièrement efficaces et témoignent de sa capacité à organiser le départ rapide de M. [B] [E] en lien avec les autorités algériennes, coopérantes.

Le seul obstacle à l’éloignement n’est en réalité constitué que par les refus répétés du principal intéressé.

En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement sont réelles, mais conditionnées au consentement de M. [B] [E], et doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que son éloignement ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et il sera ainsi fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la contestation de la décision de placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 1] Le 20 Juin 2026 à 23 heures 22.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01311 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4M Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [B] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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