TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY75
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00123 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY75
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDEURS
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LF CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [R] [Z] et M [U] [I], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL LF CREATIONS pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltrations d’eau en véranda, affectant un immeuble, sis [Adresse 3], [Adresse 4] , et ce suite à la suite de travaux réalisés via les anciens propriétaires pour rénover la véranda.
Ils demandent encore la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LF CREATIONS , régulièrement assignée, s’est opposée à la demande et, subsidiairement, a formulé des réserves et protestations.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, le défendeur glose sur l’étendue des travaux qu’il a pu réaliser. Pourtant , en dépit des précautions sémantiques prises dans le devis du 13 juillet 2018, les plaques de bitume imitation ardoise posées au dessus de l’existant sans dépose, sont manifestement des travaux de couverture dans le cadre de réparation de toiture de véranda, l’ancien propriétaire se plaignant d’infiltrations. Les désordres pointés par les nouveaux propriétaires sont des désordres d’infiltration en toiture de la véranda.
L’expertise réalisée le 25 mars 2025 en présence de l’ensemble des parties, conclut que le désordre d’infiltrations par toiture a un caractère décennal rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle poursuit en outre en soutenant que la société LF CREATIONS aurait dû prévoir le remplacement du support de couverture et respecter les normes concernant le traitement des rives et points, ce qui a pu constituer un manquement au devoir de conseil.
Manifestement et suivant les pièces du dossier, la société LF CREATION n’était pas assurée pour des travaux de couverture.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré en quoi un référé expertise serait nécessaire dès lors que les éléments d’un débat de fond sont d’ores et déjà présents dans le présent dossier.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Toutefois, compte tenu de ce contexte particulier, il n’y aura pas condamnation à article 700 du code de procédure civile mais la défenderesse assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise,
REJETONS la demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LF CREATIONS aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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